Protection des espaces naturels et propriété privée
Limiter l'engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée
Le texte crée de nouvelles infractions environnementales liées aux clôtures dans les espaces naturels, renforce les sanctions (suspension du permis de chasser) et crée une contravention pour entrée non autorisée en propriété privée rurale ou forestière.
- •Interdiction de implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces naturels en violation des articles L. 371-1 à L. 371-3
- •Suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser en cas de non-conformité des clôtures ou non-respect des règles d'agrainage et d'affouragement
- •Création d'une contravention de 5e classe pour tout pénétrer dans la propriété privée rurale ou forestière d'autrui sans autorisation, hormis les cas prévus par la loi
- •Renforcement des droits d'accès des agents de la police de l'environnement pour contrôler la conformité des clôtures
- •Possibilité de remplacer les clôtures non conformes par des haies, notamment celles antérieures au 23 février 2005
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Proposition de loi « Limiter l'engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée »
Introduction Cette proposition de loi prévoit d'encadrer l'implantation des clôtures dans les espaces naturels et à renforcer les sanctions en cas de non-conformité. Elle modifie plusieurs codes — l'environnement, le pénal et les règles d'accès — pour définir des obligations précises concernant les clôtures et introduire de nouvelles infractions liées à leur non-respect.
Modification du code de l'environnement : obligations et sanctions pour les clôtures Le texte s'attaque d'abord à la définition juridique des espaces concernés. Il remplace la mention « en terrain clos » par une référence précise aux articles L. 424‑3 du code de l'environnement, qui définit désormais le « terrain clos » au I du même article. Cette modification prévoit de clarifier le champ d'application des règles suivantes.
Par la suite, le code de l'environnement est enrichi de nouvelles infractions. Une nouvelle disposition, insérée au 6° de l'article L. 415‑3, crée l'infraction d'implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces naturels en violation des articles L. 371‑1 à L. 371‑3. Ces derniers articles régissent habituellement les clôtures en matière agricole ou forestière. De plus, une mention est ajoutée à l'article L. 415‑3 pour préciser que les contrevenants visés par ces dispositions sont bien ceux visés par l'article lui-même.
L'article L. 428‑15 du code de l'environnement est également modifié. Un nouvel alinéa (L. 428‑15‑1) est créé pour permettre la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser par l'autorité judiciaire. Cette suspension est encourue en cas de non-conformité des clôtures dans les espaces naturels, ou de non-respect des règles d'agrainage et d'affouragement définies à l'article L. 425‑5. Cette mesure lie ainsi la gestion cynégétique à l'état des clôtures.
Enfin, l'article L. 428‑21 est modifié pour élargir les droits d'accès des agents de l'Office français de la biodiversité. Ces derniers disposent désormais des mêmes droits d'accès que les fonctionnaires de police de l'environnement, leur permettant de contrôler la conformité des clôtures et les plans de gestion annuels des enclos.
Renforcement des infractions pénales Le texte s'attaque également à la question de l'accès non autorisé aux propriétés privées. Un nouvel article 226‑4‑3 est inséré dans le code pénal. Il stipule que pénétrer dans la propriété privée rurale ou forestière d'autrui sans autorisation, en dehors des cas prévus par la loi, constitue désormais une contravention de la 5e classe. Cette disposition vient préciser la notion d'intrusion, en excluant la nécessité de rembourser les dommages causés pour que l'infraction soit constituée.
Protection et remise en état des espaces naturels Enfin, l'article L. 421‑14 du code de l'environnement est complété. Il est précisé que les actions de restauration ou de gestion peuvent contribuer à remplacer les clôtures non conformes — qu'elles soient visées par les articles L. 371‑1 à L. 371‑3 ou antérieures au 23 février 2005 — par des haies. Cette disposition encourage les alternatives naturelles aux clôtures rigides dans les espaces naturels.