Restitution biens culturels spoliations 1933-1945
Restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945
Le texte crée un nouveau droit de sortie des collections publiques pour permettre la restitution de biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 dans le contexte des persécutions antisémites, en dérogeant au principe d'inaliénabilité.
- •Création d'une section « Biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 » au chapitre V du titre premier du livre premier du code du patrimoine
- •Ajout d'un article L. 115-2 permettant aux personnes publiques de prononcer la sortie de leurs collections pour restituer ces biens à leurs propriétaires ou ayants droit, dérogant au principe d'inaliénabilité
- •Mise en place d'une commission administrative auprès du Premier ministre (article L. 115-3) chargée d'émettre un avis sur l'existence et les circonstances des spoliations ; cet avis est rendu public
- •Extension de la possibilité de restitution aux collections des musées de France appartenant à des personnes morales de droit privé à but non lucratif (article L. 451-10-1), soumises à l'avis de la même commission et à l'approbation de l'autorité administrative
- •Obligation pour le Gouvernement de remettre chaque année au Parlement un inventaire des biens culturels spoliés et restitués au cours de l'année écoulée (article L. 115-10, nouveau)
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Ce projet de loi prévoit de faciliter la restitution des biens culturels spoliés durant la Seconde Guerre mondiale. Il modifie le code du patrimoine pour créer de nouvelles procédures de déclassement et de sortie des collections publiques, tout en étendant les possibilités de restitution aux musées de France gérés par des associations privées. La législation s'applique également aux demandes en cours et impose une publication annuelle d'un inventaire des biens restitués.
Sortie des collections publiques et déclassement des biens spoliés
Le texte modifie le chapitre V du titre premier du livre premier du code du patrimoine. L'intitulé du chapitre devient « Sortie des collections publiques d'un bien culturel ». Une nouvelle section intitulée « Déclassement » est créée, comportant l'article L. 115-1. Cette disposition établit les conditions selon lesquelles une personne publique peut prononcer la sortie de ses collections d'un bien culturel relevant de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
L'article L. 115-2 prévoit une dérogation au principe d'inaliénabilité des biens du domaine public. Il permet à une personne publique de sortir de ses collections un bien culturel ayant fait l'objet d'une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites. Les auteurs concernés peuvent être l'Allemagne nazie, les autorités des territoires occupés ou contrôlés, ou l'autorité de facto du régime de Vichy. La délivrance du certificé mentionné à l'article L. 111-2 du code du patrimoine est opérée de plein droit pour ces biens restitués. Les parties peuvent également convenir, d'un commun accord, de modalités de réparation autres que la restitution du bien.
Avis de la commission administrative
L'article L. 115-3 dispose que pour l'application de l'article L. 115-2, la personne publique se prononce après avis d'une commission administrative placée auprès du Premier ministre. Cette commission est compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémiques. L'avis de la commission porte sur l'existence d'une spoliation et ses circonstances. Cet avis est rendu public. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section, notamment les règles relatives à la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement de cette commission.
Restitution dans les musées de France privés
La seconde partie du texte concerne les musées de France appartenant à des personnes morales de droit privé à but non lucratif. La sous-section 3 de la section 2 du chapitre premier du titre V du livre IV du code du patrimoine est complétée par l'article L. 451-10-1. Cette disposition permet, par dérogation à l'article L. 451-10, la restitution de biens des collections ayant fait l'objet d'une spoliation dans le même contexte temporel et identitaire (entre 1933 et 1945, persécutions antisémites).
Les biens concernés doivent avoir été acquis par dons, legs ou avec le concours de l'État ou d'une collectivité territoriale. La restitution s'effectue après avis de la commission mentionnée à l'article L. 115-3 et approbation de l'autorité administrative. Le Haut Conseil des musées de France doit être préalablement informé. Les parties peuvent à nouveau convenir de modalités de réparation autres que la restitution. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de cet article.
Dispositions finales et rapport annuel
L'article 3 dispose que la présente loi s'applique aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.
L'article 4, nouveau, impose au Gouvernement de remettre chaque année au Parlement un rapport dressant l'inventaire des biens culturels des collections publiques, des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif et des biens Musées nationaux récupération (MNR) ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte précité et restitués à leurs ayants droit au cours de l'année calendaire écoulée.