Sécurisation purge nullités procédure pénale
Proposition de loi visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités
Le texte modifie le code de procédure pénale pour encadrer les délais et conditions de levée des nullités procédurales, en ajoutant des exceptions lorsque les parties n'ont pas pu connaître les vices.
- •Modifie le code de procédure pénale pour encadrer les nullités procédurales
- •Ajoute l'exception « hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître » à plusieurs articles (178, 179, 181, 269-1)
- •Modifie l'article 305-1 pour préciser les délais de soulever l'exception liée aux nullités non purgées
- •Modifie l'article 385 pour limiter le contrôle du renvoi à des moyens inconnus durant l'instruction
- •Étend l'application du texte à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna
Lire le résumé détaillé ↓Masquer le résumé détaillé ↑
Proposition de loi prévoyant de sécuriser le mécanisme de purge des nullités
Cette proposition de loi modifie le code de procédure pénale afin d'encadrer les délais et les conditions de levée des nullités procédurales. Elle prévoit de renforcer la sécurité juridique des décisions pénales en limitant les possibilités de remise en cause tardive, tout en prévoyant des adaptations pour les collectivités d'outre-mer.
Champ d'application et adaptations territoriales
Le texte étend l'application du dispositif aux collectivités d'outre-mer. Le code de procédure pénale s'applique désormais en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues par le texte et des exceptions inhérentes à ces territoires.
Modifications relatives aux nullités procédurales
La proposition de loi introduit des restrictions précises concernant la connaissance des nullités par les parties. Plusieurs articles du code de procédure pénale sont modifiés pour y intégrer une clause d'exclusion.
L'article 178, l'article 179 et l'article 181 voient leur second, dernier et quatrième alinéa complétés par la locution « , hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître ». Cette disposition prévoit de limiter le droit de soulever certaines nullités si les parties n'avaient pas eu la possibilité d'en prendre connaissance dans des conditions leur permettant de réagir.
De même, l'article 269-1 est modifié. Au dernier alinéa, après les mots « ce recours », sont insérés les mots « et hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître ». Cette extension prévoit de sécuriser les recours en limitant les nullités pouvant être invoquées a posteriori.
Procédure d'exception et clôture de l'instruction
Un nouvel alinéa est ajouté à l'article 385. Il dispose que lorsque la chambre de l'instruction ou le juge d'instruction ordonne un renvoi, elle ne peut connaître que de moyens de nullité qui n'ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l'instruction ou avant l'expiration des délais d'un mois ou de trois mois prévus par l'article 175. Cette mesure encadre le moment où les parties peuvent encore faire valoir des nullités, en les liant à l'avancée de la procédure et aux délais légaux.
Sanctions de la forclusion
La proposition de loi modifie également les règles de procédure concernant l'exception entachant la procédure. La première phrase de l'article 305-1 est réformée. Elle dispose désormais que l'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées ou connues antérieurement doit être soulevée « dès que le jury de jugement est définitivement constituted », à peine de forclusion. Cette règle prévoit de empêcher les parties de soulever des exceptions de nullité trop tardivement, une fois le jury constitué, sous le risque de voir leur exception rejetée.
Enfin, un nouveau deuxième alinéa est inséré à l'article 385. Il précise que la défaillance mentionnée précédemment ne peut pas être imputée à la partie concernée ni à sa négligence, lorsque cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de sa part. Cette précision prévoit de distinguer les situations où la partie est empêchée de connaître un moyen de nullité de celles où elle aurait manqué à ses obligations de procédure.