Régime juridique des actions de groupe
Régime juridique des actions de groupe
Le texte instaure un mécanisme d'action de groupe permettant à certaines associations, syndicats et collectivités d'intenter des actions en justice pour obtenir la cessation d'un manquement ou la réparation de préjudices subis par un groupe de personnes, en définissant les conditions d'éligibilité, les procédures de jugement et les modalités de régulation des indemnisations.
- •Instauration d'un droit d'action pour les associations représentant au moins 50 personnes physiques victimes d'un dommage
- •Extension du droit d'action aux associations représentant au moins 10 personnes morales de droit privé âgées de 2 ans minimum
- •Extension du droit d'action aux associations représentant au moins 5 collectivités territoriales victimes d'un dommage
- •Ouverture du mécanisme aux syndicats professionnels et aux syndicats de magistrats pour les litiges de discrimination et de protection des données
- •Subrogation du ministère public en tant que partie principale en matière de cessation de manquement
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La proposition de loi prévoit de créer un régime juridique des actions de groupe, permettant à certaines associations et syndicats d'intenter des actions en justice au nom de groupes de personnes ayant subi un dommage identique. Le texte s'applique aux faits générateurs survenant postérieurement à son entrée en vigueur. Il établit un cadre procédural pour la cessation des manquements et la réparation des préjudices, tant dans le judiciaire civil que dans le contentieux administratif.
I. Étendue et conditions de mise en œuvre de l'action de groupe
L'action de groupe est ouverte à plusieurs catégories d'acteurs privés et publics. Les associations peuvent agir au nom d'au moins cinquante personnes physiques, d'au moins dix personnes morales de droit privé âgées de deux ans minimum ou d'au moins cinq collectivités territoriales, toutes victimes d'un dommage dans les mêmes conditions. Sont également habilités à agir les syndicats professionnels et les syndicats de magistrats, notamment en matière de lutte contre les discriminations et de protection des données personnelles. Le ministère public conserve un rôle spécifique : il peut agir en tant que partie principale pour obtenir la cessation d'un manquement et intervenir en tant que partie jointe dans les actions initiées par les associations ou syndicats. L'introduction et la régulation de l'action obéissent aux règles du code de procédure civile.
II. Cessation du manquement et mesures d'injonction
Le texte prévoit deux mécanismes principaux pour enrayer les pratiques fautives. D'une part, le juge de la mise en état peut, avant le jugement au fond, enjoindre au défendeur de cesser le manquement et de prendre les mesures nécessaires, sous astreinte le cas échéant. D'autre part, dans le contentieux administratif, le juge des référés dispose du même pouvoir d'injonction. Ces mesures prévoient de stopper les violations en cours avant toute décision définitive sur la responsabilité.
III. Réparation des préjudices et procédures collectives
La section principale du texte organise la détermination de la responsabilité et l'indemnisation des victimes. Le juge statue d'abord sur la responsabilité, définit le groupe des personnes concernées et fixe les critères d'appartenance. Il détermine ensuite les préjudices réparables pour chaque catégorie et fixe un délai pour que les personnes concernées adhèrent au groupe. Deux procédures de réparation sont ensuite prévues : une procédure individuelle où chaque personne mandatare perçoit son indemnisation, et une procédure collective de liquidation des préjudices. Dans ce dernier cas, le juge peut homologuer un accord négocié entre les parties, à défaut de quoi il procède à la liquidation définitive des préjudices. Les sommes versées au titre de l'indemnisation sont consignées à la Caisse des dépôts et consignations.
IV. Sanctions civiles, frais et médiation
Le texte prévoit une sanction civile spécifique en cas de faute délibérée visant un gain ou une économie. Son montant est proportionné à la gravité des faits et aux profits réalisés ; il est limité à cinq fois le profit pour une personne physique et à 5 % du chiffre d'affaires pour une personne morale, avec affectation au Trésor public. Côté procédural, l'État peut prendre en charge les frais d'instruction si l'action présente un caractère sérieux. Enfin, un chapitre dédié à la médiation permet aux associations de participer à des négociations amiables pour aboutir à des accords homologués par le juge, leur donnant force exécutoire.
V. Dispositions diverses et effets juridiques
Le texte prévoit plusieurs effets procéduraux et organisationnels. L'action de groupe suspend la prescription des actions individuelles pendant toute la durée de la procédure, qui reprend ensuite avec un délai minimum de six mois. Les jugements et accords homologués ont autorité de chose jugée à l'égard des membres du groupe ayant obtenu réparation. Le texte proscrit formellement toute clause interdisant la participation à une action de groupe. Enfin, un registre public des actions de groupe en cours est tenu par le Conseil national des barreaux, et le juge peut décider que l'appel d'un jugement sur la responsabilité n'ait pas d'effet suspensif s'il le juge nécessaire.