Professionnalisation de l'enseignement de la danse
Professionnaliser l'enseignement de la danse en tenant compte de la diversité des pratiques
Le texte ouvre le diplôme d'État de professeur de danse à toutes les disciplines chorégraphiques, supprime les options classique/contemporaines/jazz, renforce les conditions d'honorabilité et alourdit les sanctions pour exercice illégal du titre.
- •Ouverture du diplôme d'État à toutes les disciplines chorégraphiques (suppression des options classique/contemporaine/jazz)
- •Extension du titre aux étudiants en alternance sous le statut de "professeur de danse en formation"
- •Allongement de la période d'activité professionnelle des artistes du ballet Opéra de Paris de 3 à 4 ans
- •Renforcement des conditions d'honorabilité (référence au code du sport) pour enseigner la danse
- •Extension de l'obligation de déclaration des locaux d'enseignement et alourdissement des sanctions (amendes jusqu'à 15 000 €)
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Proposition de loi « Professionnaliser l'enseignement de la danse en tenant compte de la diversité des pratiques »
Cette proposition de loi prévoit de moderniser et à professionnaliser l'enseignement de la danse en France. Elle s'attaque principalement à la réforme du diplôme d'État de professeur de danse, en élargissant le champ des disciplines concernées et en renforçant les conditions d'exercice et de contrôle.
Élargissement du champ disciplinaire et conditions d'exercice du titre
Le texte modifie profondément la définition du diplôme et de l'usage du titre de professeur de danse. L'article 1er supprime la limitation précédente qui n'autorisait l'usage du titre qu'aux disciplines de danse classique, contemporaine ou jazz. Désormais, le titre est ouvert à toutes les disciplines chorégraphiques. Le diplôme d'État de professeur de danse verra désormais son intitulé modifié pour inclure la mention des disciplines de danse. Par ailleurs, une nouvelle mention "professeur de danse en formation" est créée pour les étudiants en alternance, leur permettant d'enseigner la danse dans un cadre sécurisé. Les dispositions existantes concernant les dispenses d'équivalence de diplôme (français ou étranger) ou liées à la renommée et à l'expérience restent maintenues, ainsi que le bénéfice du diplôme pour les artistes des opéra et ballets nationaux, avec une période d'activité professionnelle portée de trois à quatre ans pour s'aligner sur la durée de formation accrue.
Renforcement des conditions d'honorabilité et de contrôle
L'article 5 du texte renforce considérablement les conditions d'honorabilité des professeurs de danse. Il aligne le code de l'éducation sur le code du sport en élargissant considérablement les motifs de condamnation rendant l'enseignant inéligible. Sont désormais concernés un large spectre d'infractions : crimes et délits sexuels, violences, mais aussi infractions routières (code de la route) et sanitaires (code de la santé publique).
L'article 6 étend quant à lui l'obligation de déclaration des locaux d'enseignement de la danse. Cette obligation, qui concerne désormais la construction, la modification, la suppression et la création ou la cessation d'activité, doit être effectuée six mois avant le début des travaux ou deux mois en cas de cessation d'activité, auprès du représentant de l'État.
Renforcement des sanctions et contrôle de qualité
Le texte prévoit des sanctions financières accrues pour assurer le respect des nouvelles dispositions. Les articles 8 et 9 créent une distinction dans les montants des amendes selon la nature de l'infraction. Les infractions relatives aux locaux (déclaration, hygiène, sécurité) voient leur amende passer de 3 750 à 7 000 euros. En revanche, les infractions relatives à l'usage du titre professionnel (enseignement sans qualification ou utilisation frauduleuse du titre) voient leur amende passer de 3 750 à 15 000 euros, un montant aligné sur les sanctions pénales existantes pour l'usage illégal de titres protégés. Enfin, l'article 7 renforce la sanction de fermeture administrative en cas de non-respect des obligations de diplomation ou d'affichage, élargissant les motifs de fermeture aux contreventions aux articles L. 462-2 et L. 462-3.