Protection des mineurs contre les crimes sexuels
Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels
Le texte crée un nouveau délit pénal de vingt ans de réclusion pour les majeurs qui commettent des pénétrations sexuelles sur des mineurs de treize ans, et renforce les peines en cas de mort ou de tortures.
- •Création d'un nouveau délit de vingt ans de réclusion pour pénétration sexuelle sur mineur de 13 ans par un majeur
- •Majoration de la peine à trente ans si la victime meurt, et à la perpétuité si des tortures ou actes de barbarie sont commis
- •Modification de l'article 222-22-1 pour élargir la définition de la contrainte morale aux mineurs de moins de 15 ans manquant de maturité sexuelle
- •Extension de la notion d'actes sexuels aux rapports bucco-génitaux dans plusieurs articles du code pénal
- •Renforcement des peines complémentaires d'interdiction définitive d'exercer activités impliquant contact avec mineurs pour les auteurs de ces délits
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Proposition de loi prévoyant de protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels
Cette proposition de loi prévoit de renforcer la protection des mineurs contre les atteintes sexuelles et les crimes sexuels en modifiant plusieurs dispositions du code pénal et du code de procédure pénale.
Renforcement des peines pour les viols et agressions sexuelles sur mineurs
Le texte crée une nouvelle incrimination spécifique pour les violences sexuelles commises sur des très jeunes enfants. Il insère un nouvel article au code pénal qui prévoit que tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital commis par une personne majeure sur un mineur de treize ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Cette peine est alourdie à trente ans si l'acte a entraîné la mort de la victime, et à la réclusion criminelle à perpétuité si les faits sont précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou d'actes de barbarie. Par ailleurs, le texte modifie la définition de l'inceste en élargissant le champ des actes constitutifs d'inceste pour y inclure les rapports bucco-génitaux, et renforce les peines d'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs pour les auteurs de tels délits.
Modification de la notion de contrainte et de surprise
La proposition de loi modifie également les conditions de caractérisation de la contrainte dans les atteintes sexuelles. Elle précise que la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter du fait que la victime mineure était âgée de moins de quinze ans et ne disposait pas de la maturité sexuelle suffisante.
Sanctions pour les auteurs d'inceste et de violences sexuelles
Le texte renforce les sanctions prévues pour les atteintes sexuelles commises par des personnes ayant une autorité ou une influence sur la victime. Il prévoit que ces atteintes sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsque l'auteur appartient à l'une des catégories de personnes définies par la loi (notamment les ascendants, les personnes ayant l'autorité parentale, ou celles qui exploitent une relation de dépendance).
Prescription et interruption du délai
Concernant les procédures judiciaires, la proposition de loi modifie les règles de prescription de l'action publique. Elle prévoit que le délai de prescription pour les délits et crimes sexuels commis sur des mineurs commence à courir non plus à partir des faits, mais à compter de la majorité de la victime. Ainsi, pour les délits, la prescription est de dix ans après la majorité, et pour les crimes, de vingt ans après la majorité. De plus, le texte prévoit l'interruption du délai de prescription en cas de nouvelle commission d'un crime identique par le même auteur sur d'autres mineurs.
Dispositifs procéduraux et inscription des décisions
Enfin, le texte adapte les dispositions procédurales pour assurer la traçabilité des condamnations. Il modifie le code de procédure pénale pour que les décisions de justice concernant les délits prévus par ces nouvelles incriminations soient systématiquement inscrites au casier judiciaire, indépendamment de la durée de la peine prononcée, lorsque la victime est mineure. Il prévoit également des mesures spécifiques pour les crimes sexuels sur mineurs, incluant l'interruption du délai de prescription si l'auteur récidive sur d'autres mineurs.