Interdiction des pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre
Interdiction des pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne
Le texte crée une nouvelle infraction pénalisant les pratiques répétées prévoyant de modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne, avec des peines renforcées si la victime est mineure, et encadre illégalement la médecine.
- •Création d'une infraction pénale nouvelle pénalisant les propos ou comportements répétés prévoyant de modifier ou réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne, avec des peines de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende
- •Renforcement des peines à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis au préjudice d'un mineur ou en présence d'un mineur
- •Exclusion du champ d'application de l'infraction les pratiques visant au libre développement ou à l'affirmation de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la personne, ainsi que les services de changement de sexe
- •Renforcement de la responsabilité des titulaires de l'autorité parentale : la juridiction peut prononcer le retrait total ou partiel de l'autorité parentale si l'infraction est commise par une personne exerçant cette autorité sur un mineur
- •Modification du code pénal pour inclure ces pratiques comme circonstances aggravantes dans les infractions de harcèlement et de discrimination, et création d'une infraction d'exercice illégal de la médecine pour les consultations ou traitements prétendant modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre
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Proposition de loi ordinaire : Interdiction des pratiques prévoyant de modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne
Ce texte crée de nouvelles infractions pénales et des mesures de prévention prévoyant de protéger les personnes — notamment les mineurs — des tentatives de modification ou de répression de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.
Dispositif pénal principal (Article 1er) Le texte crée une nouvelle incrimination dans le code pénal (article 222‑16‑1 A). Il punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende les pratiques, comportements ou propos répétés prévoyant de modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne, lorsque ces pratiques ont pour effet une altération de sa santé physique ou mentale. Une circonstance aggravante est prévue si les faits sont commis au préjudice d’un mineur ou lorsqu’un mineur était présent : les peines sont alors portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Une clause de réserve est également insérée : les pratiques visant au libre développement ou à l’affirmation de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, ainsi que celles visant le changement de sexe ou les services s’y rapportant, ne sont pas concernées par cette incrimination. Enfin, lorsque l’infraction est commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur un mineur, le juge peut prononcer le retrait total ou partiel de l’autorité parentale.
Aggravation des peines existantes (Article 1er, suite) Le texte modifie également plusieurs articles du code pénal pour créer des circonstances aggravantes lorsque les infractions sont commises en vue de modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de la victime. Cela concerne notamment les infractions de harcèlement sexuel (article 222‑33) et les violences volontaires (article 222‑33‑2‑2), qui voient leurs peines alourdies dans ces cas de figure.
Exercice illégal de la médecine (Article 2) Une nouvelle incrimination est créée dans le code de la santé publique (article L. 4161‑1‑1). Elle punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de donner des consultations ou de prescrire des traitements en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre revendiquée d’une personne. Sont exclues de cette incrimination les consultations visant au libre développement ou à l’affirmation de l’identité de genre, ainsi que celles visant un changement de sexe. De plus, une interdiction temporaire d’exercer la profession de médecin — d’une durée maximale de dix ans — peut être prononcée à l’encontre des coupables.
Rapport d’évaluation (Article 4) Le Gouvernement s’engage à remettre au Parlement, dans un délai de douze mois après la promulgation de la loi, un rapport faisant un état des lieux de ces pratiques. Ce document comportera des éléments chiffrés sur le nombre de personnes concernées chaque année, ainsi que des propositions de prévention (communication citoyenne, formation des professionnels de l’éducation nationale, de la magistrature, de la police et de la gendarmerie). Ce rapport pourra faire l’objet d’un débat parlementaire.