Immigration et asile 2024
Immigration maîtrisée, droit d'asile effectif et intégration réussie
Le projet de loi modifie les conditions d’accès au séjour résident, les procédures d’asile et les motifs de refus ou de retrait de la protection. Il harmonise les conditions d’accès à la carte de résident pour les familles de réfugiés, accorde d’office une carte de résident aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux apatrides justifiant quatre années de résidence, renforce la protection des mineurs réfugiés, réduit les délais d’instruction des demandes d’asile, étend les motifs de refus liés à la sécurité et aux condamnations pour faits graves, et renforce les procédures d’éloignement et de rétention.
- •Harmoniser les conditions d’accès à la carte de résident pour les membres de famille des personnes protégées, incluant les parents d’enfants mineurs réfugiés
- •Accorder d’office une carte de résident aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux apatrides justifiant quatre années de résidence régulière
- •Renforcer l'effectivité de la protection pour les mineurs reconnus réfugiés, notamment en facilitant la réunification familiale avec leurs parents et en accélérant la transmission des certificats médicaux à l’OFPRA
- •Réduire les délais d’instruction des demandes d’asile, passant à quatre-vingt-dix jours pour déclencher la procédure accélérée, et autoriser la convocation et la notification par tout moyen (dont électronique)
- •Étendre les motifs de refus ou de retrait du statut de réfugié aux condamnations pour faits graves (terrorisme) prononcées dans un autre pays de l’Union européenne et aux motifs de sécurité nationale
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Chapitre Ier : Accès à la carte de résident et à la protection
L'article 2 prévoit de sécuriser l'accès à la carte de résident pour les personnes protégées et les membres de leur famille. Les conditions d'admission au séjour applicables aux membres de famille sont harmonisées, indépendamment de la nature de la protection accordée à la personne protégée, garantissant notamment l'admission au séjour des parents d'enfants mineurs reconnus réfugiés. Par ailleurs, la délivrance de plein droit d'une carte de résident est prévue pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les apatrides, ainsi que pour les membres de leur famille, dès lors qu'ils justifient de quatre années de résidence régulière, soit à l'issue de la carte de séjour pluriannuelle créée par l'article 1er.
L'article 3 renforce l'effectivité de la protection au titre de l'asile lorsqu'elle est reconnue à un mineur. Lorsque le mineur reconnu réfugié ou admis au bénéfice de la protection subsidiaire sollicite la réunification familiale au bénéfice de ses parents restés dans son pays d'origine et qu'une suite favorable est réservée à cette demande, ces derniers, sous réserve du respect des principes de la vie familiale en France, peuvent entrer sur le territoire accompagnés de leurs autres enfants dont ils ont la charge effective. Cette disposition prévoit de garantir que le droit à la réunification familiale ne s'exerce pas au détriment de l'unité familiale. De plus, les certificats médicaux établis par le médecin chargé des examens requis doivent être transmis directement à l'OFPRA dans le cadre de l'instruction des demandes concernant les mineures invoquant ou protégées au titre du risque de mutilation sexuelle. Cette modification permet au médecin de transmettre directement le certificat à l'OFPRA, alors que cette transmission était auparavant confiée aux parents, ce qui n'assurait pas toujours un délai requis.
Chapitre II : Procédure d’asile et conditions d’accueil
Le chapitre II regroupe des dispositions prévoyant de réduire les délais d'examen des demandes d’asile et à prendre des mesures en amont des procédures d'octroi de la protection. L'article 4 étend la faculté pour l'OFPRA de refuser ou de mettre fin au statut de réfugié aux cas de condamnations pour des faits graves, notamment de terrorisme, prononcées dans un autre pays de l'Union européenne. Il étend également l'obligation pour l'autorité judiciaire de communiquer à l'OFPRA ou à la CNDA toute information susceptible de justifier le refus ou la fin du statut de réfugié pour des motifs graves de sécurité nationale. De plus, il prévoit la possibilité de diligenter des enquêtes administratives et de consulter les fichiers intéressant la sécurité intérieure pour l'application des dispositions du CESEDA relatives aux décisions de refus ou de retrait de la protection au titre de l'asile fondées sur des motifs de menace grave pour l'ordre public.
L'article 5 rassemble les dispositions relatives à la procédure d'examen des demandes d’asile devant l’OFPRA, participant de la maîtrise des délais d'instruction. Le I réduit de cent-vingt à quatre-vingt-dix jours le délai courant à compter de l'entrée sur le territoire au-delà duquel le dépôt d'une demande d’asile peut entraîner, à la demande de l'autorité administrative, l'examen selon la procédure accélérée. Le II autorise l’OFPRA à adresser la convocation à l'entretien individuel par tout moyen. Le III prévoit que le demandeur d’asile est entendu dans la langue pour laquelle il a manifesté une préférence lors de l'enregistrement de sa demande ou, à défaut, dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante. Le IV autorise la notification des décisions écrites de l’OFPRA par tout moyen, y compris électronique, garantissant la confidentialité. Le V prévoit la clôture d'examen de la demande en cas de non introduction de celle-ci auprès de l'office.
L'article 6 est relatif à la procédure devant la CNDA. Il prévoit de réduire à quinze jours le délai de recours devant la Cour pour l'ensemble des décisions de rejet de l’OFPRA. Il prévoit également que les recours contre les décisions de retrait du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, fondés sur des risques de menace grave pour l'ordre public, seront jugés selon une procédure accélérée et par un juge unique. Enfin, il développe l'utilisation des moyens de communication audiovisuelle pour l'organisation des audiences, tout en préservant les garanties dues aux justiciables.
L'article 7 est relatif à la procédure d'enregistrement des demandes d’asile. Le I permet de considérer la demande d’asile présentée par un étranger accompagné de ses enfants mineurs comme étant présentée également pour les enfants, évitant ainsi les demandes successives qui ralentissent la durée d'instruction. Le II précise qu'il est demandé, dès l'enregistrement de la demande, la langue dans laquelle le demandeur préfère être entendu tout au long de la procédure d’asile, sans préjudice de la possibilité laissée à l’OFPRA ou la CNDA d'avoir recours à toute autre langue dont l'intéressé a une connaissance suffisante.
L'article 8 concerne le droit au maintien sur le territoire pendant l'examen de la demande d’asile. Le I précise que ce droit cesse dès la lecture en audience publique de la décision de la CNDA. Le II aménage le régime juridictionnel applicable à certaines décisions de rejet prises par l’OFPRA en procédure accélérée, avec pour objectif de paralléliser les interventions du juge de l’asile et du juge de l'éloignement. Cela concerne notamment les demandeurs ressortissants de pays d'origine sûrs, ceux dont la demande de réexamen aura été rejetée et ceux présentant une menace grave pour l'ordre public. En application de ces dispositions, le recours devant la CNDA n'a plus un caractère automatiquement suspensif. L'étranger placé en rétention ou assigné à résidence peut saisir le tribunal administratif de conclusions tendant à ce que soit prononcée la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement.
L'article 9 concerne les conditions matérielles d'accueil. Les 1°, 4° et 5° prévoient d'assurer une répartition plus équilibrée des demandeurs d’asile sur l'ensemble du territoire, en déterminant la part de chaque région dans l'accueil des demandeurs et en permettant de les orienter vers une région définie par le schéma national. Les 2° et 6°, lus en combinaison avec les dispositions de l'article 8, précisent que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est accordé tant que le demandeur a droit au maintien sur le territoire. Le 3° prévoit des modalités d'échange d'informations entre l'OFII et le service intégré d'accueil et d'orientation, s'agissant des demandeurs d’asile et des personnes ayant obtenu une protection. Le c du 5° ajoute explicitement la fraude aux cas de retrait des conditions matérielles d'accueil. Le d du 5° prévoit une procédure contradictoire spécifique dans les cas de retrait, de suspension ou de refus des conditions matérielles d'accueil.
Chapitre III : Accès à la procédure d’asile et conditions d’accueil
L'article 7 est relatif à la procédure d'enregistrement des demandes d’asile. Le I permet de regarder la demande d’asile présentée par un étranger accompagné de ses enfants mineurs comme étant présentée également pour les enfants, évitant ainsi les demandes successives qui contribuent à ralentir la durée d'instruction. Le II précise, en lien avec l'article 5, qu'il est demandé, dès l'enregistrement de la demande, la langue dans laquelle le demandeur préfère être entendu tout au long de la procédure d’asile, sans préjudice de la possibilité laissée à l’OFPRA ou la CNDA d'avoir recours à toute autre langue dont l'intéressé a une connaissance suffisante.
L'article 8 concerne le droit au maintien sur le territoire pendant l'examen de la demande d’asile. Le I précise que ce droit cesse dès la lecture en audience publique de la décision de la CNDA. Le II aménage le régime juridictionnel applicable à certaines décisions de rejet prises par l’OFPRA en procédure accélérée, avec pour objectif de paralléliser les interventions du juge de l’asile et du juge de l'éloignement, notamment pour les demandeurs ressortissants de pays d'origine sûrs, ceux dont la demande de réexamen aura été rejetée et ceux présentant une menace grave pour l'ordre public. Le recours devant la CNDA n'a plus un caractère automatiquement suspensif.
L'article 9 concerne les conditions matérielles d'accueil. Les 1°, 4° et 5° prévoient d'assurer une répartition plus équilibrée des demandeurs d’asile sur l'ensemble du territoire. Les 2° et 6°, lus en combinaison avec les dispositions de l'article 8, précisent que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est accordé tant que le demandeur a droit au maintien sur le territoire. Le 3° prévoit des modalités d'échange d'informations entre l'OFII et le service intégré d'accueil et d'orientation.
Chapitre IV : Lutte contre l’immigration irrégulière
Le chapitre Ier concerne les procédures de non-admission sur le territoire français. L'article 10 rassemble les modifications affectant le livre II du CESEDA relatif aux conditions d'entrée sur le territoire et aux modalités de leur contrôle. Il prévoit de simplifier la justice dans le cadre du maintien en zone d'attente. Le I et le II prévoient de faciliter l'organisation des audiences en recourant aux moyens de communication audiovisuelle. Le III prévoit de permettre au premier président de la Cour d'appel ou à son délégué de rejeter les déclarations d'appels manifestement irrecevables par ordonnance motivée, sans avoir préalablement convoqué les parties.
Le chapitre II concerne les décisions d'éloignement. L'article 11 est relatif aux décisions d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour et d’interdiction de circulation. Le I précise qu'un étranger qui a déposé une demande d’asile et qui souhaite solliciter un titre de séjour doit effectuer cette seconde démarche parallèlement à sa demande d’asile. En cas de rejet de la demande d’asile et de la demande de titre de séjour, l'étranger doit faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le II étend les motifs de refus du délai de départ volontaire à l'étranger présentant un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le 1° prévoit que le risque peut être regardé comme établi lorsqu'un étranger a utilisé un titre de séjour ou un document d'identité établi sous un autre nom que le sien. Le 2° illustre les circonstances révélant l'absence de garanties de représentation suffisantes, résultant notamment du refus de l'étranger de coopérer avec l'autorité administrative. Le 3°, afin de lutter contre les mouvements secondaires non autorisés, insère un nouveau motif de risque de soustraction prenant en compte l'étranger entré irrégulièrement dans l'espace Schengen faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dans un autre État membre. Est également inséré un motif de risque de soustraction dès lors que l'étranger a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
L'article 12 prévoit de allonger le délai de jugement accordé au juge administratif, passant de soixante-douze heures à quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, pour statuer sur les obligations de quitter le territoire concernant des étrangers faisant l'objet d'une mesure de surveillance. Il simplifie également l'organisation des audiences en permettant de recourir à un moyen de communication audiovisuelle.
L'article 13 permet à un étranger placé en rétention de solliciter une aide au retour, bien que cette circonstance ne puisse justifier à elle seule la fin de sa rétention.
L'article 14 permet de contraindre les étrangers à résider dans un lieu désigné pendant le délai de départ volontaire, de manière à réduire le risque que celui-ci soit mis à profit pour échapper à l'obligation de quitter le territoire.
L'article 15 permet à l'autorité administrative d'assortir, par une décision motivée, la décision de remise prise en application de la convention de Schengen d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans, afin de lutter contre le développement des flux secondaires au sein de l'espace de libre circulation.
Chapitre V : Mise en œuvre des décisions d'éloignement
L'article 16 est relatif à la rétention administrative. Le 1° clarifie les conditions d'exercice du droit de communication de l'étranger placé en rétention, lequel peut s'exercer dans le lieu de rétention et non pendant les transferts. Le 2° modifie l'article L. 552-1 du CESEDA pour ouvrir au juge des libertés et de la détention un délai de quarante-huit heures pour statuer sur la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention. Le 3° et le 4° concernent le régime de l'assignation à résidence décidée par le juge des libertés et de la détention lorsque ce dernier met fin au maintien en rétention administrative. Le 3° étend l'obligation de motivation spéciale mise à la charge du juge dès lors que l'étranger s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement. Le 4° précise les éléments que le juge doit considérer dans l'appréciation des exigences de garanties de représentation effective, notamment que le lieu envisagé pour l'assignation à résidence est un local affecté à l'habitation principale de l'intéressé, à l'exclusion de tout autre habitat informel. Le 5° porte à dix heures le délai pendant lequel le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif si l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou présente une menace grave pour l'ordre public. Le 6° rappelle les garanties dont l'étranger dispose pendant cette durée. Le 7° a prévoit de augmenter la durée maximale de rétention à quatre-vingt-dix jours, en portant à trente jours la durée de la deuxième prolongation. Le 7° b prévoit de permettre de prolonger à titre exceptionnel la rétention administrative au-delà de la limite fixée pour contrer les stratégies d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les derniers jours de la rétention. Le 8° simplifie les conditions d'organisation des audiences par un moyen de communication audiovisuelle.
L'article 17 est relatif à l'assignation à résidence. Il dispose que, au-delà d'une durée de cinq ans, le maintien de l'assignation à résidence devra être justifié par des circonstances particulières, suite à la décision du Conseil constitutionnel du 1er décembre 2017. Il prévoit également la possibilité pour l'autorité administrative d'imposer des obligations à l'étranger concerné lorsqu'il n'est plus assigné à résidence, afin de permettre la mise à exécution de l'interdiction du territoire. De plus, il étend la possibilité de désigner à l'étranger assigné à résidence une plage horaire pendant laquelle il devra rester à son domicile, ne pouvant excéder trois heures lorsque le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public.
L'article 18 concerne l'exécution des mesures d'éloignement prononcées pour des motifs de menace grave à l'ordre public. Il prévoit que l'examen ou la présentation d'une demande d’asile n'empêche pas le prononcé d'une mesure de surveillance (assignation à résidence ou rétention administrative). Le dispositif prévoit de prévenir les présentations de demandes d’asile uniquement en vue de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement, tout en préservant le droit à l'examen de la demande d’asile et en garantissant, en cas de rejet, un contrôle juridictionnel avant toute exécution de la mesure d'éloignement.
Chapitre VI : Sanctions et contrôles
L'article 19 modifie les dispositions du livre VI du CESEDA et du code pénal intéressant les ressortissants étrangers. Le I prévoit de renforcer l'efficacité de la retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour. Les a et b facilitent l'action des forces de l'ordre en permettant à un policier ou gendarme n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire de procéder à diverses vérifications pendant la retenue, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire. Le c allonge la durée maximale de la retenue à vingt-quatre heures si nécessaire. Les d et f permettent l'inspection visuelle et la fouille des bagages de l'étranger, avec son accord ou, à défaut, après en avoir informé le procureur de la République. Le e prévoit de faciliter l'identification des personnes retenues en ouvrant la possibilité de prendre des empreintes digitales et une photographie en parallèle d'autres moyens d'investigations.
Le 2° prévoit de permettre d'assortir les sanctions pénales prononcées en cas de refus de prise d'empreintes ou de photographie d'une interdiction du territoire français d'une durée n'excédant pas trois ans. Le 3° abroge le 2° de l'article L. 621-2 du CESEDA, déclaré non conforme à la directive « retour » par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Mme Affum du 7 juin 2016.
Le II prévoit d'étendre le champ d'application de l'article 441-8 du code pénal, sanctionnant la fraude par l'utilisation de titres d'identité et de voyage appartenant à un tiers en vue d'entrer ou de se maintenir dans l'espace Schengen. Cette incrimination est étendue aux cas d'usage frauduleux des titres de séjour permettant d'entrer ou de se maintenir sur le territoire sans visa, et aux outre-mer.
Chapitre VII : Amélioration des conditions d'intégration
Le chapitre Ier rassemble les dispositions prévoyant de renforcer l'attractivité du pays et à améliorer l'accueil des talents internationaux et des compétences, notamment les chercheurs, les étudiants et les jeunes au pair, assurant la transposition de la directive (UE) 2016/801.
L'article 20 apporte divers aménagements au dispositif du « passeport talent ». Le 1° a étend le champ de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » au salarié d'une entreprise innovante, reconnue comme telle par un organisme public. Les b et c du 1° adaptent le dispositif « passeport talent » aux chercheurs et créent une carte de séjour « passeport talent » portant la mention « chercheur ‑ programme de mobilité ». Le 1° d étend le dispositif à toute personne susceptible de participer de façon significative et durable au rayonnement ou au développement de la France. Le 2° prévoit que la carte de séjour « passeport talent (famille) » est délivrée aux enfants du couple formé par le titulaire de la carte « passeport talent » et son conjoint, et non plus uniquement aux enfants du titulaire.
L'article 21 transpose des dispositions obligatoires relatives aux étudiants et aux chercheurs de la directive (UE) 2016/801. Les I et III créent deux nouvelles cartes de séjour, l'une temporaire, l'autre pluriannuelle, portant la mention « étudiant ‑ programme de mobilité ». Le II transforme l'autorisation provisoire de séjour actuellement délivrée à l'étudiant en carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise », non renouvelable. Son bénéfice est étendu au titulaire du passeport talent « chercheur » remplissant les mêmes conditions ainsi qu'à tout étranger qui, à la suite de l'obtention de son diplôme en France, a quitté le territoire national moins de quatre années auparavant et souhaite y revenir pour exercer une activité professionnelle en lien avec ses études. Le IV prévoit les cas dans lesquels la France peut remettre à un autre État membre un étranger étudiant ou chercheur ayant bénéficié d'une mobilité en France.
L'article 22 propose de transposer les dispositions relatives aux jeunes au pair de la directive (UE) 2016/801 et de créer un véritable statut au regard du droit au séjour pour cette catégorie. Est créée une carte de séjour temporaire spécifique portant la mention « jeune au pair » destinée à toute personne âgée de 18 à 30 ans venant en France pour améliorer ses capacités linguistiques et hébergée par une famille en contrepartie de la garde d’enfants et de menus travaux.
L'article 23, en vue de simplification administrative, consacre explicitement le droit pour tout étranger demandeur d’asile de solliciter son admission au séjour sur un autre motif, parallèlement à l'examen de sa demande d’asile, et en encadre les modalités. Il prévoit de assurer un examen global de la situation de l'étranger tout en luttant contre les demandes dilatoires.
L'article 24 procède à la fusion de deux documents de circulation pour mineurs étrangers en un document unique dont les conditions de délivrance sont clarifiées.
L'article 25 supprime l’obligation de signature physique sur les visas d’entrée en France, mesure de simplification devant accompagner le projet France-Visa.
L'article 26 actualise les termes de la mission de l'OFII relative au « contrôle médical » des migrants en les remplaçant par « visite médicale », et permet à titre transitoire à l'OFII de maintenir en activité les médecins recrutés sur contrat jusqu'à soixante-dix ans.
L'article 27 habilite le Gouvernement à modifier par ordonnance la rédaction de la partie législative du CESEDA pour la rendre plus accessible, et à créer un titre de séjour unique pour les salariés en fusionnant les cartes de séjour portant les mentions « salarié » et « travailleur temporaire ».
L'article 28 prévoit de sécuriser les conditions de la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », en exigeant que le bénéficiaire apporte la preuve qu'il peut vivre avec ses propres ressources, justifier que celles-ci sont au moins égales au SMIC et disposer d'une assurance maladie couvrant la durée du séjour.
L'article 30 prévoit de sécuriser les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et à lutter contre les reconnaissances frauduleuses du lien de filiation des ressortissants français. Le I conditionne la délivrance du titre de séjour à la justification de la contribution effective de l'auteur de la reconnaissance de la filiation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le II modifie la procédure d'enregistrement des reconnaissances du lien de filiation régie par l'article 316 du code civil, en conditionnant l'établissement d'un acte de reconnaissance à la production de justificatifs d'identité et de domicile et en mettant en œuvre un dispositif d'alerte du procureur de la République.
L'article 31 précise que, sous réserve de l’accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'OFII peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations nécessaires à l'examen des demandes de titres de séjour pour raisons de santé.
L'article 32 instaure un parcours cohérent et progressif dans la sécurisation du droit au séjour des victimes de violences conjugales. Il prévoit qu'une carte de résident doit être remise de plein droit à l'étranger auquel une carte de séjour temporaire a été délivrée au titre d'une ordonnance de protection provisoire prononcée par un juge lorsqu'il obtient la condamnation définitive de l'auteur des violences. La loi du 7 mars 2016 a déjà prévu un renouvellement de plein droit de la carte de séjour temporaire du conjoint de Français contraint de rompre la communauté de vie en raison de violences conjugales, et a élargi le champ d'application à la famille. L'article 33 prévoit de faire bénéficier de ce même dispositif aux conjoints de Français détenteurs d'une carte de résident de dix ans et aux étrangers entrés par regroupement familial.
Chapitre VIII : Dispositions diverses et finales
L'article 34 procède à diverses modifications de conséquence avec d'autres dispositions du projet de loi ou à l'amélioration de la rédaction de dispositions aujourd'hui en vigueur. Le 1°, lu en lien avec le II de l'article 21, modifie l'article L. 313-10 du CESEDA pour permettre aux étudiants qui sollicitent directement à l'issue de leurs études achevées avec succès en France un titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » de bénéficier de la non opposabilité de la situation de l'emploi. Le 2° supprime l'avis du maire sur les ressources nécessaires pour la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au conjoint du bénéficiaire d'une carte de résident portant la mention « résident longue durée‑UE ». Le 3° prévoit d'exclure les membres de famille du salarié en mission du bénéfice de la carte de résident portant la mention « résident longue durée‑UE ». Le 4° modifie l'article L. 511-1 du CESEDA pour préciser les conditions d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français lorsque l'étranger est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne dont il assure la garde effective. Le 5° porte de soixante-douze à quatre-vingt-seize heures le délai ouvert au juge administratif pour statuer sur la légalité de la décision de transfert d'un étranger placé en rétention ou assigné à résidence. Le 6° précise que le président de la Cour nationale d’asile est un conseiller d'État.
L'article 35 procède à des coordinations d'ordre technique dans le CESEDA. Le 1° supprime un renvoi obsolète au rapport annuel au Parlement. Le 2° modifie le CESEDA pour donner une base légale au visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié détaché ICT ». Les 3°, 4°, 6°, 7°, 13° et 15° tirent toutes les conséquences de la délivrance de cartes de séjour pluriannuelles d'une durée de quatre ans pour les protégés subsidiaires et les apatrides. Le 5° abroge la disposition existante relative à l'autorisation provisoire de séjour au profit de la nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise ». Le 8° constitue une mesure de coordination induite par la fusion de documents de voyage pour étrangers mineurs. Le 9° actualise les dispositions de l'article L. 313-2 relatives à la condition de détention préalable d'un visa de long séjour. Le 10° actualise des références obsolètes au code du travail. Le 11° ajoute à la liste des cartes de séjour temporaires dont la possession ne permet pas l'accès à la carte de séjour pluriannuelle générale les cartes portant les mentions « étudiant‑programme de mobilité », « jeune au pair » ainsi que les cartes de séjour « vie privée et familiale » délivrées à l'étranger qui dépose plainte contre une personne.