Régulation du foncier agricole sociétaire
Mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires
La proposition de loi crée un contrôle administratif des cessions de titres sociaux dans les sociétés agricoles, uniquement si l'opération confère le contrôle au cessionnaire, afin de lutter contre la concentration des exploitations et favoriser l'installation des jeunes agriculteurs.
- •Instaurer un contrôle administratif des cessions de titres sociaux dans les sociétés agricoles
- •L'application du contrôle ne concerne que si l'opération confère le contrôle de la société au cessionnaire
- •Le contrôle prévoit de lutter contre la concentration excessive des exploitations et l'accaparement des terres
- •Le dispositif prévoit la possibilité de libérer une surface compensatoire pour un agriculteur en installation
- •La SAFER instruit les demandes d'autorisation au nom de l'autorité préfectorale
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Cette proposition de loi prévoit de renforcer la régulation du marché sociétaire des terres agricoles, afin de lutter contre la concentration excessive des exploitations et l’accaparement des terres. Le texte s’inscrit dans un contexte où les transactions portant sur des parts sociales ont progressé de 275 opérations pour 132 millions d’euros en 2014 à 8 611 opérations pour 1,1 milliard d’euros en 2018, échappant aux filets de la SAFER et du contrôle des structures. L’objectif est de combler ces lacunes législatives pour favoriser l’installation des agriculteurs et le renouvellement des générations, alors que la moitié des exploitants ont plus de 50 ans.
Titre Iᵉʳ : Contrôle du marché sociétaire
Cet article instaure un contrôle administratif des prises de participation sociétaires au profit d’un bénéficiaire qui dépasse un seuil d’agrandissement considéré comme excessif. Le seuil, fixé par le préfet de région en hectares, est compris entre une et trois fois la surface agricole utile régionale moyenne. La prise de contrôle s’apprécie par l’addition de toutes les superficies agricoles exploitées ou possédées directement ou indirectement par le bénéficiaire, quel que soit son statut (personne physique ou morale) et quel que soit le régime matrimonial.
La notion de contrôle est définie par référence aux définitions légales existantes : pour une personne physique, cela correspond au statut de bénéficiaire effectif, et pour une personne morale, au contrôle au sens du code de commerce. Le dispositif s’applique non seulement aux cessions de titres, mais aussi aux modifications de la répartition du capital et aux participations complémentaires successives, y compris via des holdings ou des structures interposées.
Sont exonérées du dispositif les opérations réalisées par les SAFER dans le cadre de leurs missions légales, ainsi que les cessions à titre gratuit. Une procédure d’autorisation est mise en place, fusionnée avec l’obligation déclarative déjà existante auprès des SAFER. La demande est instruite par la SAFER au nom de l’autorité administrative, qui reste seule décisionnaire.
En cas de situation d’excès (accaparement ou concentration excessive), l’autorité préfectorale peut refuser l’autorisation, la conditionner à la libération d’une surface compensatoire, ou l’accorder sans condition. Dans tous les cas, le cessionnaire peut s’engager à vendre ou donner à bail rural long terme une surface compensatoire au profit d’un agriculteur en installation ou de consolidation. Cet engagement, d’une durée de 10 à 30 ans, est passé par l’intermédiaire de la SAFER et assorti d’un cahier des charges. Des sanctions administratives sont prévues en cas de non-respect des engagements, avec des amendes pouvant aller jusqu’à 2 % du montant de la transaction.
Titre II : Dispositions diverses d’adaptation
Le second titre comprend cinq articles prévoyant de adapter les dispositifs existants :
L’article 2 modifie l’obligation déclarative pour élargir son champ aux détenteurs de droits sur les sociétés agricoles, et prévoit l’usage du mécanisme de substitution par les SAFER pour les opérations portant sur des parts ou actions.
L’article 3 harmonise l’obligation déclarative avec le régime de transparence actuel, en généralisant le traitement dématérialisé des déclarations et en précisant les modalités de transmission par les notaires ou par voie électronique.
L’article 4 ouvre l’accès au registre des bénéficiaires effectifs à l’autorité administrative chargée du contrôle des mouvements de parts, ainsi qu’aux commissaires du Gouvernement auprès des SAFER.
L’article 5 adapte les outils de contrôle en permettant à l’autorité préfectorale de refuser une autorisation d’exploiter si elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations du schéma directeur régional.
L’article 6 prévoit le financement du dispositif par une compensation pour les collectivités territoriales via la dotation globale de fonctionnement, et par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts pour l’État.
L’ambition globale du texte est de garantir la transparence des opérations sociétaires, de contrôler les excès et d’orienter le foncier vers les projets les plus conformes aux orientations politiques, professionnelles et territoriales, au service de l’intérêt général et de la vitalité des territoires.