Justice et procédure pénale 2024
Confiance dans l'institution judiciaire
Le texte renforce les garanties du secret professionnel des avocats, encadre les perquisitions et réquisitions sur leurs lignes, et alourdit les peines pour violation du secret de l'enquête, tout en réformant la détention provisoire et les réductions de peines.
- •Renforcement du secret professionnel de la défense et alourdissement des peines pour violation du secret de l'enquête
- •Encadrement des perquisitions et réquisitions au cabinet ou domicile d'un avocat
- •Modification du régime de la détention provisoire et de la libération sous contrainte
- •Institution d'une audience préparatoire criminelle et généralisation des cours criminelles départementales
- •Réforme des réductions de peines et extension des possibilités d'incarcération provisoire
Lire le résumé détaillé ↓Masquer le résumé détaillé ↑
Titre Ier : Dispositions relatives à l’enregistrement et la diffusion des audiences
Article 1er
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est modifiée pour autoriser l'enregistrement sonore ou audiovisuel d'une audience dans un motif d'intérêt public en vue de sa diffusion. L'enregistrement est subordonné à l'accord préalable des parties lorsque l'audience n'est pas publique. Les modalités d'enregistrement ne doivent pas porter atteinte au bon déroulement de la procédure ni au libre exercice des droits des parties. Le président de l'audience peut suspendre ou arrêter l'enregistrement si ces conditions ne sont plus respectées. La diffusion n'est possible qu'après que l'affaire ait été définitivement jugée, dans des conditions ne portant pas atteinte à la sécurité, à la vie privée ni à la présomption d'innocence. L'image et les éléments d'identification des personnes enregistrées ne peuvent être diffusés qu'avec leur consentement écrit donné avant l'audience, et peuvent être rétractés après la procédure. L'identification des mineurs et des majeurs bénéficiant de mesures de protection juridique est interdite. Aucun élément d'identification ne peut être diffusé plus de cinq ans après la première diffusion ni plus de dix ans après l'autorisation d'enregistrement. Devant le Conseil d'État et la Cour de cassation, les audiences publiques peuvent être diffusées le jour même après avis des parties. Ces dispositions s'appliquent également aux audiences intervenant au cours d'une enquête ou d'une instruction, sous dérogation à l'article 11 du code de procédure pénale.
Article 2
Le code de procédure pénale est modifié pour instaurer une durée maximale de deux ans pour une enquête préliminaire, renouvelable d'un an sur autorisation du procureur. Le procureur doit mettre en mouvement l'action publique ou classer la procédure avant l'expiration de ces délais. Pour les crimes et délits spécifiques, les délais sont portés à trois ans et deux ans. La durée d'enquête précédemment suspendue n'est pas comptabilisée pour le calcul des délais.
Titre II : Dispositions améliorant le déroulement des procédures pénales
Chapitre I er : Dispositions renforçant les garanties judiciaires au cours de l’enquête et de l’instruction
Section 1 : Dispositions renforçant le respect du contradictoire et des droits de la défense
Article 2
Le code de procédure pénale est modifié pour limiter la durée des enquêtes préliminaires à deux ans, renouvelable d'un an. Le procureur doit mettre en mouvement l'action publique ou classer la procédure avant l'expiration de ces délais. Pour les crimes et délits spécifiques, les délais sont portés à trois ans et deux ans. La durée d'enquête précédemment suspendue n'est pas comptabilisée.
Section 2 : Dispositions renforçant le secret professionnel de la défense
Article 3
L'article préliminaire du code de procédure pénale est complété pour affirmer que « le respect du secret professionnel de la défense est garanti au cours de la procédure ». Les perquisitions au cabinet ou au domicile d'un avocat ne sont désormais autorisées que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction faisant l'objet de la procédure. Ces raisons doivent être mentionnées dans une décision motivée portée à la connaissance du bâtonnier. La décision du juge des libertés et de la détention compétente pour statuer sur les contestations de validité des saisies peut faire l'objet d'un recours suspensif dans un délai de 24 heures devant le premier président de la cour d'appel. Les réquisitions portant sur des données de connexion correspondant à la ligne téléphonique d'un avocat, en enquête comme en instruction, exigent désormais une décision motivée du juge des libertés et de la détention faisant état de raisons plausibles de soupçonner l'avocat et devant être communiquée pour information au bâtonnier. L'interception de communications portant sur la ligne professionnelle ou privée d'un avocat, en enquête comme en instruction, exige désormais une décision motivée du juge des libertés et de la détention faisant état des raisons plausibles de soupçonner l'avocat.
Article 4
La protection de la présomption d'innocence est renforcée en clarifiant et renforçant la répression de la violation du secret de l'enquête et de l'instruction, désormais uniquement prévue par l'article 434‑7‑2 du code pénal. Les peines encourues sont de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, contre un an et 15 000 euros auparavant pour la violation du secret professionnel. Lorsque la révélation est faite à des personnes susceptibles d'être impliquées dans la commission d'infractions, dans le dessein d'entraver les investigations ou la manifestation de la vérité, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Si la procédure concerne des faits de délinquance ou de criminalité organisée, comme notamment des actes de terrorisme, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Ces peines ne s'appliquent pas si la révélation est faite pour l'exercice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou à la victime. Une communication par un officier de police judiciaire sur autorisation et sous le contrôle du procureur de la République est désormais possible pour informer sur les enquêtes en cours, lorsque nécessaire.
Chapitre II : Dispositions prévoyant de limiter le recours à la détention provisoire
Article 5
L'article 137‑3 du code de procédure pénale est complété pour exiger une motivation spéciale énonçant les considérations de fait sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) et des dispositifs électroniques mobiles anti‑rapprochement après huit mois de détention provisoire. L'article 142‑6 est modifié pour prévoir la saisine obligatoire du service pénitentiaire d'insertion et de probation sur la faisabilité de l'ARSE en cas de deuxième prolongation de la détention provisoire pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans.
Chapitre III : Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes
Article 6
Un nouvel article 276‑1 du code de procédure pénale institue une audience préparatoire criminelle, menée par le président de la cour d'assises avec le représentant du parquet et les avocats de toutes les parties, destinée à rechercher un accord sur les témoins et experts à citer et la durée de l'audience. L'article 359 est modifié pour rétablir la minorité de faveur devant la cour d'assises statuant en premier ressort, supprimée en 2011 : un accusé ne pourra être condamné qu'à la majorité de sept voix au moins, au lieu de six, donc avec les voix d'au moins quatre des six jurés. L'article 367 est modifié pour exiger la délivrance d'un mandat de dépôt en cas de prononcé d'une peine d'emprisonnement pour un accusé qui comparaissait libre.
Article 7
À titre expérimental pour une durée de trois ans, la participation d'un avocat honoraire est prévue dans la composition de la cour d'assises ou de la cour criminelle. Les modalités de désignation sont précisées pour garantir sa compétence et son impartialité.
Article 8
La généralisation des cours criminelles départementales, instituées à titre expérimental par la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019, est proncée. Cette juridiction composée de cinq magistrats professionnels permet de juger en premier ressort, plus rapidement que les cours d'assises, selon des modalités garantissant le respect des droits de la défense et des droits des victimes. Elle est compétente pour les crimes commis par des majeurs et punis de quinze ou vingt ans de réclusion.
Chapitre IV : Dispositions relatives à l’exécution des peines
Article 9
Le dispositif du crédit de réduction de peine prévu par l'article 721 du code de procédure pénale est remplacé par un dispositif unique de réduction de peine octroyé par le juge de l'application des peines, après avis de la commission des peines, au fur et à mesure de l'exécution de la peine. Cette réduction est accordée lorsque le condamné a donné des preuves suffisantes de bonne conduite et a manifesté des efforts sérieux de réinsertion sociale. Le montant maximum de ces reductions est égal aux montants cumulés des anciennes reductions pour bonne conduite (trois mois par an pour les peines supérieures ou égales à un an, sept jours par mois pour les peines inférieures à un an) et des reductions supplémentaires de peine (trois mois par an pour les peines supérieures ou égales à un an, sept jours par mois pour les peines inférieures à un an), soit six mois par an pour les peines supérieures ou égales à un an et quatorze jours par mois pour les peines inférieures à un an. Comme actuellement, le montant total des reductions de peines est réduit lorsque la personne est condamnée pour un acte de terrorisme. Ce nouveau régime s'applique à compter du 1er janvier 2023.
Une réduction spécifique de peine pouvant aller jusqu'au deux tiers de celle-ci est ajoutée en cas de comportement exceptionnel à l'égard de l'institution pénitentiaire, par exemple une personne détenue s'interposant en cas agression d'un personnel pénitentiaire.
La libération sous contrainte est rendue plus systématique lorsqu'il reste aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans, un reliquat de peine à exécuter inférieur ou égal à trois mois. Dans ce cas, la libération intervient de plein droit, sauf impossibilité matérielle résultant de l'absence d'hébergement. Cette mesure ne s'applique pas aux personnes condamnées pour crime, acte de terrorisme, violences sur mineur de quinze ans ou violences au sein du couple, ni aux personnes ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires pendant leur détention.
Le juge de l'application des peines peut recourir à une ordonnance d'incarcération provisoire et corrige une erreur légistique relative au débat contradictoire de révocation d'une détention à domicile sous surveillance électronique.
Chapitre V : Diverses améliorations
Article 10
L'article 41 du code de procédure pénale est modifié pour préciser les cas dans lesquels une enquête sociale rapide est obligatoire en cas de poursuites, afin d'éviter qu'elle ne soit systématique dans la procédure de comparution préalable de culpabilité. L'article 495‑15 est modifié pour simplifier la possibilité pour un prévenu de demander au procureur de recourir à cette procédure. L'article 656‑1 est complété pour étendre l'anonymisation des enquêteurs des services de renseignement nationaux aux agents étrangers affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme. L'article 706‑74 est complété pour permettre la création de juridictions interrégionales spécialisées pour connaître les crimes de meurtres, tortures et actes de barbarie, viols, enlèvement et séquestration, lorsque ces faits sont susceptibles d'avoir été commis de façon répétée.
Les conséquences de décisions QPC du Conseil constitutionnel sont tirées : relative à l'indemnisation du civilement responsable mis hors de cause dans une procédure pénale, relative aux perquisitions chez des majeurs protégés, et relative à la notification au prévenu de son droit au silence par le juge des libertés et de la détention lors de la procédure de comparution immédiate, étendue à la chambre de l'instruction.
L'article L. 423‑11 du code de la justice pénale des mineurs est modifié pour permettre au juge des enfants de délivrer un mandat de comparution, ou un mandat d'amener ou d'arrêt en cas de violation des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à domicile sous résidence électronique.
Chapitre VI : Traduction législative des engagements du Président de la République
Article 11
Un contrat d'emploi pénitentiaire remplace l'acte unilatéral d'engagement qui liait jusque-là la personne détenue à l'administration pénitentiaire. Ce lien contractuel peut unir la personne détenue à l'administration pénitentiaire et/ou à une entreprise, une association ou un service chargé de l'activité de travail, en fonction du régime de travail. Le contrat s'étend au travail effectué en dehors de la zone de détention, sur le domaine pénitentiaire et aux abords immédiats, ainsi qu'au travail effectué pour le compte d'un donneur d'ordre dont une partie s'effectue en dehors du domaine pénitentiaire.
Article 12
Les règles relatives à la durée du travail en détention et les modalités de formation et de cessation de la relation de travail sont précisées. Le contrat d'emploi pénitentiaire pourra être conclu à durée déterminée ou indéterminée pour une durée de travail à temps plein ou à temps partiel. Les dispositions du code du travail relatives au temps de repos, à la durée du travail, aux heures supplémentaires et aux jours fériés sont reprises. Le processus de recrutement est scindé en deux étapes : une première étape de classement au travail par le chef d'établissement et une seconde étape d'affectation où l'entreprise, l'association ou le service joue un rôle premier. Les motifs de déclassement ou de désaffectation sont élargis. À l'exception du motif disciplinaire, la décision de désaffectation est prise par l'entreprise, le service ou l'association donneuse d'ordre. Les motifs de suspension du contrat d'emploi pénitentiaire sont également prévus.
Article 13
L'article 33 de la loi pénitentiaire est abrogé, ses dispositions utiles étant reprises à l'article 12.
Article 14
Une habilitation est donnée au Gouvernement pour prendre par voie d'ordonnance des dispositions législatives ouvrant des droits sociaux aux travailleurs détenus, dès lors qu'ils sont utiles à leur réinsertion. L'habilitation doit préparer la sortie de détention à travers l'extension des droits à l'assurance-vieillesse, l'ouverture de droits à l'assurance-chômage et au compte personnel d'activité, à l'exclusion du compte professionnel de prévention. Elle vise la couverture de nouveaux risques : accidents et maladies professionnelles, congés maternité, invalidité et décès. L'ouverture de droits à l'assurance-maladie est exclue. L'habilitation doit favoriser l'accès des femmes détenues aux activités en détention et lutter contre la discrimination et le harcèlement au travail, afin de développer l'égalité d'accès aux activités des femmes et des hommes et permettre de créer des conditions d'activités proches de celles connues en milieu libre. Elle permet également la création d'établissements et services d'aide par le travail en détention, et étudie l'intervention des services interentreprises de santé au travail et l'adaptation de la compétence de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Les opérateurs économiques implantés en détention sont intégrés au code de la commande publique pour bénéficier des dispositions relatives aux marchés réservés.
Article 15
Le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance pour l'adoption d'un code pénitentiaire regroupant et organisant les règles relatives à la prise en charge des personnes détenues, au service public pénitentiaire et au contrôle des établissements pénitentiaires.
Article 16
Le service public pénitentiaire existant sur le territoire des îles de Wallis et Futuna est placé sous l'autorité du ministre de la justice (administration pénitentiaire), mettant fin à une situation exorbitante du droit commun.
Titre III : Simplifications procedurales
Article 17
La durée de l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux est prolongée d'un an, jusqu'au 31 décembre 2022.
Article 18
L'article L. 441‑2‑3‑1 du code de la construction et de l'habitation est modifié pour accélérer le traitement des dossiers des justiciables bénéficiant d'une décision les reconnaissant prioritaires pour être logés d'urgence et n'ayant pas reçu de proposition adaptée. L'audience pour le traitement du contentieux « DALO injonction » est réservée aux dossiers présentant une difficulté sérieuse, permettant au juge administratif de faire droit à la demande sur la base des seules pièces du dossier (cas dans 90 % des situations), accélérant ainsi le traitement des recours.
Article 19
Le dispositif mis en place durant l'état d'urgence sanitaire est pérennisé.
Titre IV : Renforcement de la confiance dans l'action des professions du droit
Chapitre I er : Conditions d'intervention des professions du droit et discipline des officiers ministériels
Section 1 : Discipline des officiers ministériels
Article 19
Le texte précise le champ d'application de ces dispositions aux professions du droit ayant la qualité d'officier ministériel (avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, greffiers des tribunaux de commerce, commissaires de justice et notaires). Il énonce les finalités de la déontologie et de la discipline et prévoit l'adoption d'un code de déontologie par l'instance nationale de chaque profession.
Article 20
Les parquets généraux sont chargés du contrôle et de la discipline des officiers ministériels. Les procureurs de la République et les tribunaux judiciaires ne sont plus compétents en cette matière. Les procureurs généraux peuvent saisir les services d'enquête, demander des explications et exercer l'action disciplinaire.
Article 21
Une procédure de traitement des réclamations adressées par les particuliers aux instances de la profession est instituée. Le public a la garantie d'un traitement de ces réclamations. L'instance compétente accuse réception, instruira contradictoirement et organisera une conciliation, sauf si la plainte est jugée abusive ou mal fondée. L'auteur de la réclamation sera informé des suites données et de la possibilité de saisir le procureur général ou la juridiction disciplinaire.
Article 22
Les instances de la profession sont chargées du traitement des questions « infra‑disciplinaires » et investies de pouvoirs non répressifs mais destinés à imposer au professionnel le respect de ses obligations. L'instance peut recueillir les observations, convoquer, adresser un rappel à l'ordre ou une injonction, sous astreinte qu'elle peut liquider. Les décisions de rappel à l'ordre et d'astreinte sont susceptibles de recours.
Article 23
Des services d'enquêtes indépendants sont institués, situés au même niveau que les nouvelles juridictions disciplinaires de première instance. Ils peuvent être saisis par le procureur général, l'instance de la profession ou la juridiction disciplinaire. Ils sont gérés par l'instance représentative au niveau disciplinaire compétent et disposent de pouvoirs d'instruction étendus.
Article 24
La dualité du régime disciplinaire est supprimée pour instaurer des juridictions disciplinaires siégeant en formation échevinale, compétentes pour connaître des poursuites disciplinaires contre les officiers ministériels. Pour les notaires et commissaires de justice, une chambre de discipline par profession est créée au niveau interrégional. Les appels contre les jugements des chambres de discipline sont portés devant une cour nationale de discipline, dont les décisions peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation.
Article 25
Le président de la chambre de discipline ou son suppléant peut suspendre provisoirement le professionnel pendant la durée de l'enquête ou de la procédure disciplinaire ou pénale, sur demande de l'autorité de la profession ou du procureur général. La durée maximale de suspension est fixée à dix ans. La destitution emporte interdiction d'exercer à titre définitif. La peine de retrait de l'honorariat permet de sanctionner des faits commis soit après, soit pendant l'exercice des fonctions, mais jugés alors que le professionnel n'a plus la qualité d'officier ministériel. L'amende est introduite dans l'échelle des sanctions, avec un montant maximal plafonné selon trois critères : un forfait de 10 000 euros, 5 % du chiffre d'affaires ou le double du profit réalisé par le manquement. Cette peine peut être prononcée à titre principal ou complémentaire.
Article 27
Le Gouvernement est habilité à tirer les conséquences de la réforme et à prévoir les adaptations nécessaires en raison des particularités de chaque profession. La réforme entre en vigueur le 1er juillet 2022, concomitamment à l'entrée en vigueur de la réforme créant la profession de commissaire de justice.
Section 2 : Discipline des avocats
Article 28
Le titre I er de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 est modifié. L'article 21 est modifié pour organiser les conditions d'instruction des réclamations formées par des particuliers, avec accusé de réception, organisation de conciliation et information des suites. L'article 22‑1 est modifié pour faire du conseil de discipline une juridiction présidée par un magistrat du siège de la cour d'appel, et non plus un organe de la profession. Un échevinage est prévu pour l'examen en appel des décisions du conseil régional de discipline, la formation de jugement étant composée de trois magistrats du siège et de deux membres du conseil de l'ordre. L'article 53 est modifié pour créer un code de déontologie des avocats préparé par le Conseil national des barreaux et édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'État.
Article 29
L'efficacité juridique des actes contresignés par des avocats est renforcée en complétant la liste des titres exécutoires. Il permet ainsi au greffe d'apposer directement la formule exécutoire sur l'acte contresignant une transaction ou un accord issu d'une médiation, conciliation ou procédure participative.
Article 30
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, devant toutes les juridictions civiles, pénales et administratives. Le juge peut tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Titre exécutoire du conseil national des barreaux
Article 31
Le conseil national des barreaux peut prendre, dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de payer, une décision produisant les effets d'un jugement à l'encontre d'un avocat qui n'a pas payé sa cotisation annuelle, à défaut d'opposition devant la juridiction compétente.
Titre VI : Dispositions diverses et transitoires
Article 32
Le Gouvernement est habilité à légiférer par ordonnance pour modifier le code de procédure pénale en matière d'entraide internationale, afin de tirer les conséquences de normes de l'Union européenne.
Article 33
L'article L. 124‑2 du code de l'organisation judiciaire est modifié pour introduire plus de souplesse dans la tenue des procès hors normes, permettant à une juridiction de tenir ses audiences dans une commune située dans le ressort de la cour d'appel dont elle relève.
Article 34
Un nouvel article L. 211‑21 est introduit dans le code de l'organisation judiciaire pour permettre d'attribuer compétence à un ou plusieurs tribunaux judiciaires pour connaître des actions fondées sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.
Article 35
L'entrée en vigueur de la création de la juridiction nationale des injonctions de payer est reportée au 1er septembre 2023, en raison de difficultés techniques et de compatibilité avec le renforcement de la justice de proximité.
Article 36
Par exception, les dispositions du chapitre I er du titre V entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Article 37
L'application outre‑mer de la réforme est prévue en modifiant plusieurs dispositions du code de procédure pénale, du code pénal, de la loi sur la liberté de la presse et du code de l'organisation judiciaire.
Fait à Paris, le 14 avril 2021. Signé : Jean CASTEX Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice Signé : Éric DUPOND‑MORETTI