Renforcement des douanes
Donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces
Le texte renforce les pouvoirs de visite et de contrôle des douanes, notamment la durée des visites, les fouilles et la retenue d'argent liquide, tout en créant une réserve opérationnelle de personnel.
- •Durée limitée à 12 heures consécutives pour les visites dans les locaux, avec interdiction du contrôle systématique
- •Interdiction de la fouille intégrale ; les fouilles se limitent à la palpation, à la fouille des vêtements et bagages, ou aux épreuves de dépistage sur consentement écrit
- •Possibilité pour les douanes de retenir temporairement de l'argent liquide (jusqu'à 90 jours) s'il est lié à des activités de blanchiment ou de financement du terrorisme
- •Création d'une réserve opérationnelle d'agents des douanes (retraités et volontaires) pour des missions de renfort temporaire
- •Renforcement des pouvoirs d'interpellation et de saisie des douanes en cas de constatation d'infractions pénales
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I. Renforcement des pouvoirs de visite et de contrôle
Article 60‑5 : Cette disposition encadre l'accès des agents des douanes aux locaux et lieux ouverts au public. L'accès est désormais limité à douze heures consécutives par lieu ou zone, excluant la partie réservée à l'usage privé ou d'habitation. Une interdiction de contrôle systématique des personnes présentes est également instaurée.
Article 60‑6 : Les visites de personnes se limitent à la palpation ou à la fouille des vêtements et bagages. La fouille intégrale est exclue. Une fouille ne peut être effectuée que si la personne y consent par écrit et concerne des épreuves de dépistage de stupéfiants. Ces opérations doivent respecter la dignité de la personne et se dérouler à l'abri du regard du public.
Article 60‑7 : Les agents ne peuvent immobiliser les moyens de transport ou les marchandises que le temps strictement nécessaire aux opérations de visite et aux saisies. Ils peuvent toutefois ordonner le transfert vers un autre lieu si la visite est impossible sur place ou si des investigations approfondies sont nécessaires. Au-delà de quatre heures de visite, le procureur de la République doit être informé.
Article 60‑8 : La présence d'une personne extérieure (concerné, représentant ou personne requise) est rendue obligatoire lors des visites, sauf en cas de risque grave pour la sécurité. Des mentions spécifiques concernent les navires et les bagages. L'examen des marchandises et les prélèvements d'échantillons se font selon les conditions prévues par le code des douanes européen.
Article 60‑9 : Les agents ne peuvent recueillir de déclarations que pour la reconnaissance d'objets découverts lors de la visite. Une personne faisant l'objet d'une mesure de contrainte ne peut pas être entendue selon les modalités de l'article 67 F.
Article 60‑10 : Toute infraction découverte lors d'une visite qui ne figure pas parmi celles prévues aux articles 60‑1 à 60‑4 ne peut pas entraîner la nullité des procédures incidentes.
II. Modernisation du cadre d'enquête
Article 67 bis‑5 : Les agents des douanes habilités peuvent recourir, sans consentement des intéressés, à la mise en place de dispositifs techniques de captation d'images ou de paroles dans des lieux ou véhicules privés, dans le but de rechercher des délits spécifiques (drogue, argent liquide). Cette procédure suit les modalités de l'enquête judiciaire.
Article 323‑11 : Lors d'une retenue douanière, les agents peuvent examiner le contenu des documents et objets en possession de la personne. Pour les supports numériques, des opérations techniques spécifiques sont réalisées par des agents habilités pour en exploiter le contenu sans altération. Des délais de restitution sont instaurés (trente jours) avec possibilité de recours.
Article 64 : Les conditions d'immobilisation et de saisie des navires sont précisées, notamment pour les navires spécialement aménagés à usage d'habitation.
Article 67 ter‑1 : En cas de constatation d'une infraction flagrante passible d'emprisonnement, les agents des douanes peuvent procéder à l'interpellation de l'auteur présumé et l'informer par tout moyen. Ils peuvent appréhender les indices recueillis et immobiliser le moyen de transport et les marchandises le temps nécessaire à la consignation.
Article 67 (modifié) : Les vérifications aux frontières sont effectuées dans le respect du code frontières Schengen.
III. Création d'une réserve opérationnelle
Article 52 bis : Une réserve opérationnelle de l'administration des douanes est constituée pour des missions de renfort temporaire. Elle regroupe des retraités et des volontaires.
Article 52 ter : Les conditions d'accès à la réserve sont définies (nationalité française, âge minimum de 18 ans, absence de condamnations pénales, conditions de santé spécifiques). Une enquête administrative est réalisée.
Article 52 quater : Les réservistes peuvent assurer des missions de renfort ou de spécialiste. Ils peuvent se voir octroyer des habilitations leur permettant d'exercer les pouvoirs des agents des douanes, et, dans certains cas, de porter une arme si la mission expose à un risque d'agression.
Article 52 quinquies : Les réservistes souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un à cinq ans, avec une disponibilité limitée à quatre-vingt-dix jours par an. L'administration peut radier l'agent en cas de manquement ou d'incompatibilité comportementale.
Articles 52 sexies à 52 undecies : Ces dispositions régissent l'indemnisation, la suspension du contrat de travail, la couverture sociale, la réparation des dommages subis et les conditions d'application du chapitre par décret.
IV. Lutte contre le blanchiment et le trafic de fonds
Articles 67 ter B, C et D : De nouvelles dispositions permettent une retenue temporaire d'argent liquide (trente jours, renouvelable jusqu'à quatre-vingt-dix jours) lorsqu'il existe des indices liant ce fonds à des activités de blanchiment ou de financement du terrorisme. Un recours contre cette décision est possible devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans un délai de quinze jours. L'argent est restitué à l'issue de la retenue, sauf s'il a été saisi.
V. Modernisation de la lutte contre les infractions sur internet
Articles 67 D‑5 à 67 D‑9 : Un nouveau chapitre prévoit des pouvoirs d'action à l'encontre des intermédiaires en ligne (plateformes, hébergeurs). Les agents des douanes peuvent inviter ces intermédiaires à identifier les contenus illicites. À défaut de retrait dans un délai imparti, des mesures de suspension de nom de domaine ou de suppression peuvent être demandées au tribunal judiciaire.