Démarchage téléphonique consenti
Proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus
Le texte crée un nouveau cadre juridique où le démarchage téléphonique n'est plus interdit par défaut, mais nécessite que le consommateur ait exprimé préalablement son consentement libre, spécifique et éclairé, avec des interdictions spécifiques pour les appels non sollicités.
- •Remplacement du terme "Opposition" par "Consentement" dans le code de la consommation
- •Interdiction générale du démarchage téléphonique sans accord préalable du consommateur, avec une exception pour l'exécution d'un contrat en cours
- •Suppression des articles L. 223-2 à L. 223-4 du code de la consommation et modification des articles L. 223-1 et L. 223-5
- •Renforcement des horaires et de la fréquence des appels autorisés : limite à 7 heures par jour et à 2 appels par 60 jours par professionnel
- •Extension du champ d'application aux messages textuels et aux communications électroniques via les articles L. 32-3 et L. 34 du code des postes et des communications électroniques
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Proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus
Introduction
Cette proposition de loi modifie en profondeur le cadre juridique encadrant le démarchage téléphonique en France. Elle remplace le concept d'« opposition » par celui de « consentement », imposant aux professionnels une autorisation préalable et spécifique des consommateurs pour toute prospection commerciale par voie téléphonique. Le texte renforce également les protections contre les abus, notamment en durcissant les sanctions en cas d'abus de faiblesse et en encadrant plus strictement les horaires et la fréquence des appels.
I. Remplacement de l'opposition par le consentement et interdiction du démarchage non sollicité
La réforme majeure concerne le passage d'un système d'opposition à un système de consentement pour le démarchage téléphonique. Désormais, il est interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement. Ce consentement est défini comme une manifestation de volonté libre, spécifique et informée, permettant l'utilisation de données personnelles à des fins de prospection commerciale. L'interdiction ne s'applique pas si la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours. Les professionnels doivent respecter une obligation de fin d'appel immédiate et d'abstention de recontact si le consommateur s'oppose à la poursuite de la communication.
II. Renforcement des horaires et de la fréquence des appels
Le texte précise les créneaux horaires autorisés pour le démarchage, qui ne peuvent pas excéder une amplitude de sept heures par jour. De plus, une fréquence maximale est instaurée : un même professionnel ne peut pas effectuer plus de deux appels ou tentatives d'appel à l'encontre d'un même consommateur au cours d'une période de soixante jours calendaires. Ces dispositions prévoient de limiter les nuisances subies par les usagers.
III. Sanctions renforcées en cas d'abus de faiblesse
La proposition de loi alourdit les peines en cas d'abus de faiblesse ou d'ignorance commis dans le cadre d'un démarchage téléphonique. Les peines prévues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende. L'amende peut être additionally portée à 20 % du chiffre d'affaires moyen annuel de l'entreprise sur les trois derniers exercices, proportionnée aux avantages tirés de l'infraction.
IV. Extension du champ d'application aux messages électroniques et aux études statistiques
Le texte étend les dispositions du code de la consommation et du code des postes et des communications électroniques. Il intègre désormais le « consentement au démarchage téléphonique » comme motif de vente ou de non-vente dans le code de la consommation. De nouvelles dispositions régissent les communications électroniques, incluant les messages textuels et les communications fixes ou mobiles. Enfin, une exception est prévue : l'interdiction concernant les appels automatisés ne s'applique pas pour la réalisation d'études statistiques, d'enquêtes d'opinion ou de sondages.