Financement des entreprises et attractivité
Accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France
Le texte modifie le code de commerce pour créer un nouveau type d'actions à droits de vote aménagés (actions de préférence) et assouplit les règles de transmission des titres, tout en étendant les possibilités de communication d'informations aux autorités étrangères pour les sociétés de gestion.
- •Création d'actions de préférence à droits de vote aménagés pour faciliter les opérations boursières et les augmentations de capital
- •Extension de la dérogation à la loi de « blocage » aux sociétés de gestion, permettant la transmission d'informations aux autorités étrangères dans un cadre de supervision
- •Simplification de la dématérialisation des titres transférables (lettres de change, connaissements, etc.) et reconnaissance de leur valeur juridique électronique
- •Modernisation des assemblées générales des actionnaires : consultation digitale, vote par correspondance et participation à distance par défaut
- •Spécialisation de la cour d'appel de Paris pour l'arbitrage international et actualisation des règles de rémunération des preneurs de risques
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Titre Ier – Renforcer les capacités de financement des entreprises depuis la France
L'article premier du code de commerce est modifié pour introduire la création d'actions de préférence, soit des actions dont le droit de vote est aménagé et réservées à des personnes nommément désignées. Ces actions ne peuvent pas bénéficier du droit de vote double prévu par les articles L. 225-123 et L. 22-10-46. Leur création est limitée dans le temps : elles doivent être converties en actions ordinaires à l'expiration d'une durée maximale de dix ans, renouvelable une seule fois pour cinq ans supplémentaires. La conversion s'opère automatiquement à l'échéance ou en cas d'ouverture de procédures judiciaires spécifiques. Ces actions ne donnent droit qu'à une voix par défaut, sauf en cas d'offre publique où des dérogations sont prévues. L'article prévoit également des dispositions transitoires pour les actions déjà existantes.
Le deuxième article du code monétaire et financier élève la limite de souscription de 150 à 500 actions pour les offres publiques simplifiées, étendues aux actions de préférence nouvellement créées.
Le troisième article du code de commerce augmente le taux d'augmentation de capital réservée de 20 % à 30 % du capital social, en faveur des personnes nommément désignées. Il assouplit les modalités de fixation du prix d'émission, désormais librement déterminé par le conseil d'administration ou le directoire sous délégation de l'assemblée générale. Une nouvelle disposition permet également le délégation du pouvoir de désigner les souscripteurs à ces personnes, avec des garanties de séparation des pouvoirs au sein des organes de gestion.
L'article quatre du code monétaire et financier étend la dérogation à l'article 1er bis de la loi de blocage (loi n° 68-678) aux prestataires de services d'investissement, incluant les sociétés de gestion de portefeuille. Cette mesure permet la transmission d'informations aux autorités étrangères de supervision dans le cadre de la relation de supervision, sous le contrôle de l'AMF et de l'ACPR. La communication reste interdite pour toute information de nature à porter atteinte à la souveraineté, la sécurité ou les intérêts économiques essentiels de la France. Cette extension fait suite aux dérogations déjà existantes pour les chambres de compensation, les infrastructures de marché et les établissements de crédit.
L'article cinq du code monétaire et financier modifie les règles de commercialisation de produits négociés sur des plateformes étrangères. Il interdit la communication promotionnelle par les opérateurs de marché de pays tiers vers des investisseurs non professionnels en France, sauf si le marché étranger a été reconnu par décret. Cette mesure maintient des contrôles renforcés pour les intermédiaires étrangers non européens, moins contrôlés, afin de protéger les investisseurs français.
Titre II – Faciliter la croissance à l'international des entreprises françaises par la dématérialisation des titres transférables
L'article six définit le périmètre des titres transférables concernés par la dématérialisation. Sont concernés les lettres de change, billets à ordre, récépissés, warrants, connaissements maritimes et fluviaux, polices d'assurance et bordereaux de cession de créances professionnelles (Dailly). Sont exclus les instruments financiers, chèques, titres dématérialisés spéciaux, titres à ordre du code de commerce, reçus d'entreposage et copies exécutoires de créances hypothécaires.
L'article sept établit les modalités techniques pour les titres transférables électroniques. La simple établissement, signature et conservation électronique suffisent si les articles 1366 et 1367 du code civil sont respectés. Pour le transfert, une méthode fiable doit être mise en œuvre, définie par décret. Le concept de "contrôle exclusif" est défini comme l'attribut permettant d'identifier le porteur légitime. Les mentions traditionnelles (endos, aval) peuvent figurer à tout emplacement du titre électronique pourvu que leur nature soit identifiable. La présentation s'effectue par tout moyen électronique à l'adresse du destinataire. Le transfert s'opère par cession du contrôle exclusif. Des signes distinctifs peuvent être apposés sous forme d'images horodatées.
L'article huit confirme l'équivalence juridique entre titres électroniques et titres papier, sous condition d'utilisation d'une méthode fiable permettant d'identifier le titre, ses signataires et porteurs successifs, et d'établir le contrôle exclusif. Cette méthode doit garantir l'intégrité du titre et tracer les modifications. Une disposition permet la conversion bidirectionnelle entre supports électroniques et papier, facilitant une transition progressive. Des signes distinctifs peuvent être reproduits par images fidèlement reproduites et horodatées.
L'article neuf coordonne le code de commerce avec la nouvelle législation pour plusieurs catégories de titres : lettres de change (article L. 511-1-1), billets à ordre (article L. 512-1-1), récépissés et warrants (article L. 522-24-1), connaissements (article L. 5422-3 du code des transports) et polices d'assurance (article L. 112-5 du code des assurances). Ces dispositions s'insèrent dans le cadre de la loi d'accroissement du financement des entreprises.
Titre III – Moderniser, simplifier et renforcer l'attractivité du droit en faveur de l'économie française
L'article dix modernise les procédures d'assemblées générales des sociétés commerciales. Il généralise la consultation digitale lorsque la consultation écrite est prévue, et autorise le vote par correspondance dans les sociétés à responsabilité limitée. Par défaut, les réunions d'organes de décision peuvent se tenir par visioconférence, sauf disposition contraire des statuts. Les statuts peuvent désormais imposer la tenue exclusive à distance des assemblées générales. Un nouvel article encadre les demandes de nullité en cas de défaillance des systèmes électroniques, accordant un délai de trois mois pour contester.
L'article onze spécialise la cour d'appel de Paris en matière d'arbitrage international. Une nouvelle chambre commerciale internationale au sein de cette cour sera compétente pour traiter les recours en annulation des sentences arbitrales internationales, ainsi que les recours contre les décisions de reconnaissance ou d'exequatur.
L'article douze actualise les dispositions du code monétaire et financier relatives aux rémunérations des preneurs de risques. Il étend le champ d'application aux membres du personnel exerçant des responsabilités dans la prévention du blanchiment de capitaux, la sécurité de l'information, et la gestion des externalisations de fonctions essentielles, faisant suite à l'abrogation d'un règlement délégué européen de 2014.
Titre IV – Dispositions finales
L'article treize étend les dispositions du titre II aux collectivités ultramarines (Nouvelle-Calédonie et Polynésie française), avec des adaptations spécifiques selon les territoires.
L'article quatorze fixe le calendrier d'entrée en vigueur : les modifications du troisième article prennent effet trois mois après publication ; les articles trois (alinéa 3) et dix entrent en vigueur par décret dans les neuf mois suivant la promulgation ; le titre II (dématérialisation) s'applique dans les neuf mois ; l'article onze (spécialisation de la cour d'appel de Paris) s'applique au plus tard douze mois après publication, uniquement pour les recours formés postérieurement à son entrée en vigueur.
Alliance rare : Rassemblement National (RN) et Socialistes et apparentés (SOC) ont voté contre ensemble, ce qui n'arrive que dans 32 % des votes.