Organisation et transformation du système de santé
Organisation et transformation du système de santé
Le texte réorganise le système de santé : création d'un statut unique pour les praticiens hospitaliers, extension de l'assistanat médical aux zones non touristiques, développement des projets de santé territorial et déploiement de la télémédecine et des espaces numériques patients.
- •Création d'un statut unique de praticien hospitalier et suppression du concours
- •Extension de l'assistanat médical aux zones à difficultés d'accès aux soins
- •Développement des projets de santé de territoire et coordination des professionnels
- •Renforcement de l'intégration au sein des groupements hospitaliers de territoire
- •Modernisation du numérique : espace santé des usagers et télémédecine élargie
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Titre Ier : Décollonner les parcours de formation et les carrières des professionnels de santé
Chapitre Ier : Reformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie
L'article premier réforme en profondeur les études médicales, pharmaceutiques, odontologiques et infirmières. Il modifie les modalités d'admission en deuxième et troisième année du premier cycle, désormais déterminées annuellement par les universités sur la base d'objectifs pluriannuels tenant compte des besoins territoriaux. L'accès à ces formations devient subordonné à la validation d'un parcours antérieur et à la réussite d'épreuves spécifiques. Le texte supprime l'ancienne disposition imposant une première année commune aux études de santé, remplacée par des modalités d'admission plus flexibles. Des dispositions spécifiques concernent les étudiants justifiant de certains grades ou diplômes souhaitant se réorienter, ainsi que les titulaires de diplômes étrangers. Les mesures prennent effet à compter de la rentrée universitaire 2020, avec des dispositions transitoires pour les étudiants déjà engagés dans leurs études.
L'article deux modifie l'accès au troisième cycle des études de médecine. Il rétablit un article spécifique régissant la répartition des postes par spécialité et territoire, en tenant compte des besoins du système de santé. Les modalités d'affectation tiennent désormais compte des résultats aux épreuves d'accès ainsi que du parcours de formation et du projet professionnel des étudiants. Une liste des postes pour les élèves médecins des armées est établie par arrêté, avec une répartition fixée par décret. Le texte abroge également certaines dispositions obsolètes relatives aux collectivités territoriales et à l'enseignement supérieur.
L'article trois habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relatives à l'exercice de la profession de médecin. Il prévoit de créer une procédure de certification permettant de garantir le maintien des compétences tout au long de la vie professionnelle. Cette certification concernera les professionnels concernés, les conditions de mise en œuvre, les organismes chargés du contrôle et les voies de recours. L'ordonnance doit être prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la loi.
Chapitre II : Faciliter les débuts de carrières et répondre aux enjeux des territoires
L'article quatre modifie les conditions d'accès au troisième cycle des études de médecine et les contrats d'engagement de service public. Il classe désormais les candidatures selon un nombre fixe, avec priorité aux signataires de contrats d'engagement. Les modalités d'affectation tiennent compte des résultats aux épreuves d'accès et du parcours de formation. Une disposition particulière concerne les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne souhaitant poursuivre un parcours de consolidation des compétences. Les mesures s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2019 pour les étudiants, et du 1er janvier 2020 pour les praticiens étrangers.
L'article cinq modifie le chapitre premier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique. Il supprime la possibilité pour les internes d'assister un médecin en cas d'afflux exceptionnel de population, réservée jusqu'alors aux zones touristiques, et l'étend aux zones caractérisées par des difficultés d'accès aux soins ou une carence particulière constatée par l'Ordre des médecins. Les autorisations sont désormais délivrées par le conseil départemental de l'Ordre des médecins pour une durée limitée, avec des conditions d'application précisées par décret. Une disposition spécifique concerne l'application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises, remplaçant les références aux agences régionales de santé par des autorités locales.
Titre II : Créer un collectif de soins au service des patients et mieux structurer l'offre de soins dans les territoires
Chapitre Ier : Promouvoir les projets territoriaux de santé
L'article sept crée le projet territorial de santé, qui prévoit de coordonner les actions entre ville, hôpital et secteur médico-social. Il impose l'élaboration de ces projets par les communautés professionnelles territoriales de santé et les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux. Le projet doit tenir compte de l'ensemble des initiatives locales et définir le territoire pertinent pour l'organisation des parcours de santé. Il est soumis à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé, qui se prononce au regard des objectifs du projet régional de santé. Les projets de santé existants des communautés professionnelles territoriales sont réputés approuvés s'ils ne font pas l'objet d'une opposition dans un délai de six mois.
Chapitre II : Développer une offre hospitalière de proximité, ouverte sur la ville et le secteur médico-social, et renforcer la gradation des soins
L'article huit habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures prévoyant de redéfinir les missions et la gouvernance des hôpitaux de proximité. Il prévoit de labelliser ces établissements dès 2020 et de permettre une organisation nouvelle des soins de proximité en lien avec les acteurs du secteur médico-social. L'ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois.
L'article neuf habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures en vue de moderniser le régime des autorisations des activités de soins et des équipements matériels lourds. Ces mesures clarifieront la gradation des soins avec un double objectif de qualité et de sécurité.
Titre III : Encourager la transformation numérique du système de santé et des pratiques des soignants
Chapitre Ier : Améliorer l'utilisation des données de santé
L'article onze crée une Plateforme des données de santé qui se substitue à l'Institut national des données de santé tout en élargissant ses missions. Elle a pour rôle de réunir, organiser et mettre à disposition les données du système national des données de santé. Le système sera enrichi de l'ensemble des données collectées lors des actes pris en charge par l'assurance maladie, tout en maintenant un haut niveau de protection de la vie privée. Toutes les obligations en termes de sécurité, de protection des droits des personnes et d'accès aux données s'imposent aux traitements, notamment celles issues du règlement européen sur la protection des données et du code de la santé publique.
Chapitre II : Offrir à chaque usager un espace numérique de santé
L'article douze permet à chaque usager d'ouvrir son espace numérique de santé d'ici le 1er janvier 2022. Cet espace permettra d'accéder au dossier médical partagé et à des outils numériques d'échanges sécurisés avec les professionnels de santé. Il favorisera la prévention, simplifiera la préparation d'une hospitalisation et le retour à domicile, et permettra d'évaluer son parcours de soin. L'usager peut décider à tout moment de la fermeture de son espace, et les conditions de destruction des données y figurant sont précisées.
Chapitre III : Adapter le cadre légal pour le déploiement de la télémédecine et des télésoins
L'article treize définit le télésoin comme pratique de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication, mettant en rapport un patient avec des pharmaciens ou auxiliaires médicaux, en complément de la télémédecine réservée aux professions médicales. Des exemples sont cités : l'accompagnement par les infirmiers des effets secondaires de chimiothérapies orales, ou les séances d'orthophonie et d'orthoptie à distance.
L'article quatorze modernise le cadre de la prescription dématérialisée. Il habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures prévoyant d'encourager le développement de la e-prescription, dans l'objectif d'améliorer la qualité des prescriptions, de diminuer les incompatibilités et interactions médicamenteuses, et de représenter un gain en termes de temps et de coordination pour les professionnels de santé.
Titre IV : Diverses mesures de simplification et de sécurisation
Chapitre Ier : Mesures de simplification et abrogation
L'article quinze regroupe plusieurs abrogations de dispositions inappliquées ou obsolètes : le pacte territoire-santé, les dispositions relatives au Conseil supérieur de la pharmacie pour ses missions relatives à l'ouverture des pharmacies mutualistes, la possibilité d'appel à des praticiens hospitaliers volontaires pour des missions de remplacement temporaire, et le dispositif expérimental prévoyant la déclaration de données sur les médicaments vendus hors de France.
L'article seize comporte des dispositions de sécurisation et de simplification liées au cadre financier et comptable des établissements de santé. Il modifie l'article 107 de la loi de modernisation de la santé pour remplacer l'obligation de réaliser des comptes consolidés par celle de fournir des comptes agrégés selon des modalités réglementaires. L'article dix-sept supprime la production de bulletins statistiques d'interruption volontaire de grossesse remplis par les professionnels de santé, au profit d'un système de surveillance national reposant sur les bases de données numériques existantes. L'Institut national des études démographiques publiera les statistiques relatives aux IVG.
L'article dix-huit comporte cinq mesures de simplification. La première généralise l'état des prévisions de recettes et des dépenses pour les établissements accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques, substituant ainsi au dialogue annuel budgétaire. La seconde exonère de l'obligation de recourir à un appel à projet les transformations d'établissements et services sociaux et médico-sociaux ayant un impact sur leur niveau d'activité. La troisième simplifie la procédure d'instauration des périmètres de protection des captages d'eau potable, en permettant un périmètre unique pour les petits captages d'eau souterraine. La quatrième clarifie les compétences des agences régionales de santé et des responsables de piscines pour l'adaptation du programme de prélèvements et d'analyses de contrôle de la qualité des eaux. La cinquième porte suppression d'une sur-transposition de la directive communautaire relative aux médicaments vétérinaires.
Chapitre II : Habilitations à légiférer par ordonnances et articles clarifiants
L'article dix-neuf habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures diverses de simplification et d'harmonisation. Le I prévoit la simplification des modalités d'exercice par les agences régionales de santé en métropole et outre-mer, ainsi que la modification de leur organisation et fonctionnement. Le II prévoit de favoriser le développement de l'exercice coordonné, notamment des communautés professionnelles territoriales de santé et des maisons de santé pluri-professionnelles, en mettant à disposition des supports juridiques simplifiés. Le III permet de créer au 1er janvier 2020 deux entités issues de l'agence régionale de santé de l'Océan indien : l'agence de santé de Mayotte et l'agence régionale de santé de La Réunion. Le IV permet la mise en cohérence des différents textes avec les dispositions issues du projet de loi.
L'article vingt renforce les dispositifs existants pour optimiser la préparation et faire face aux situations sanitaires exceptionnelles, permettant une montée en puissance rapide des acteurs tout en anticipant le retour à la situation normale.
L'article vingt-et-un rénove les modalités de recrutement des praticiens à diplôme étranger hors Union européenne (PADHUE). Il sécurise les processus de vérification des compétences et améliore les conditions d'intégration dans le système de santé français. Il introduit une procédure d'affectation spécifique par le ministre chargé de la santé, en lien avec la suppression du recrutement contractuel, pour la réalisation des fonctions probatoires. Cette mesure participera de la simplification du code de la santé par la suppression de trois statuts de contractuels associés, remplacés par un statut de praticien associé.
Titre V : Ratification et modification de diverses ordonnances
L'article vingt-deux procède à la ratification de l'ordonnance n° 2017-84 du 26 janvier 2017 relative à la Haute autorité de santé, permettant son intervention sur le territoire de Wallis-et-Futuna et le développement de ses activités internationales. Il ratifie également l'ordonnance n° 2017-1179 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions de la loi de modernisation de la santé. Par ailleurs, il adapte les dispositions relatives à la prescription d'activité physique par le médecin traitant à Wallis-et-Futuna et étend les dispositions relatives à l'interruption volontaire de grossesse en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, notamment par voie médicamenteuse.
L'article vingt-trois ratifie l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé, et modifie les conditions d'éligibilité des conseillers ordinaux et des magistrats de l'ordre administratif. Cet article ratifie enfin trente ordonnances publiées sur le fondement de la loi de modernisation de la santé du 26 janvier 2016.
5 députés du groupe Les Républicains (LR) ont voté contre la majorité de leur groupe.